National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies sur le Conseil national des salaires, et des copies des décrets les plus récents qui fixent le salaire minimum ainsi que l'échelle des salaires dans la fonction publique.
1. La commission note que, selon l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1999, le salaire moyen des femmes en 1998, dans tous les secteurs économiques, représentait 88 pour cent du salaire moyen des hommes, soit une hausse de la différence, exprimée en pourcentage, de rémunération entre hommes et femmes depuis 1997. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les raisons de cette hausse et sur les mesures prises pour éliminer ces écarts de salaire et pour promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes.
2. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la législation costaricienne qui consacre le principe de la convention, en particulier sur la fonction et le caractère tripartite du Conseil national des salaires. Elle prend note avec intérêt de la loi no 7510 du 9 mai 1998 en vertu de laquelle - pour s'acquitter de sa fonction de fixation des salaires minima dans le pays - le Conseil national des salaires jouit de la personnalité juridique, d'une complète autonomie et de la capacité juridique. La commission note que le décret no 27109-MTSS, qui régit la question des salaires minima depuis le 1er juillet 1998, n'établit pas de distinction fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport copie du décret en vigueur sur les salaires minima.
3. A propos de l'échelle de salaires applicable à la fonction publique, la commission note qu'elle n'établit pas de différence ou de distinction fondée sur le sexe, mais qu'elle évalue les emplois en fonction des activités ou du contenu des tâches, conformément à l'article 3 de la convention (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, en particulier des statistiques, sur la proportion d'hommes et de femmes dans la fonction publique, suivant les niveaux de l'administration et les professions.
4. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les activités de la Direction nationale de l'inspection générale du travail, en particulier sur le nombre d'inspections effectuées pour faire respecter le principe d'égalité de rémunération, sur les infractions constatées et sur les mesures prises à cet égard.