National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 49(1) de la loi sur les délits mineurs toute personne qui, capable de subvenir, entièrement ou partiellement, à ses besoins par le travail ou par d'autres moyens, refuse délibérément ou néglige de le faire est réputée personne désoeuvrée et troublant l'ordre public et est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois au maximum. Le gouvernement indique dans son rapport qu'un projet de loi visant à modifier la loi sur les délits mineurs a récemment été adopté par le Parlement mais que des mesures n'ont pas encore été prises pour modifier ou abroger l'article 49(1). Le gouvernement réaffirme, comme il l'a fait dans sa déclaration précédente, que l'article 49(1) de la loi en question n'a jamais été appliqué. La commission souligne que le fait qu'aucune personne n'ait été accusée d'une violation en vertu de cet article ne doit pas décharger le gouvernement de ses responsabilités d'amender ou d'abroger la législation afin de la rendre conforme aux exigences de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur ce point. En attendant cette modification ou cette abrogation, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas dans lesquels l'article 49(1) de la loi sur les délits mineurs a été effectivement appliqué.
2. Article 2, paragraphe 2 a) et d). Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1977 sur le service national. Elle avait noté que les personnes d'un âge compris entre 18 et 21 ans, entre autres, avaient l'obligation d'accomplir leur service national (art. 12 et 28). Les jeunes gens accomplissant leur service doivent suivre une formation et prendre un emploi, accomplir les tâches qui leur sont assignées, et sont affectés, lorsque c'est possible, à des projets de développement et d'autoassistance portant sur le logement, la construction d'écoles, l'agriculture ou la construction de routes (art. 29). Les personnes auxquelles s'applique cette loi et qui, sans excuse valable, ne se présentent pas pour servir lorsqu'elles sont appelées à le faire sont passibles d'une amende et d'une peine d'emprisonnement (art. 35(2)).
Tout en prenant note que le gouvernement, à maintes reprises, a déclaré que le service national a été instauré pour faire face aux situations de catastrophes naturelles, et que l'article 35(2) de la loi en question n'a pas été appliqué, la commission souligne à nouveau que les objectifs du service national, définis à l'article 9(1) de la loi de 1977 "sont de mobiliser les énergies du peuple de la Dominique pour atteindre le maximum d'efficacité, de structurer ces énergies et de les orienter vers la promotion de la croissance et du développement économique de l'Etat". Il n'est pas fait référence à des situations de catastrophes naturelles et encore moins à une limitation du champ de telles éventualités.
Se référant également à l'article 1 b) de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, ratifiée par la Dominique en 1983, qui interdit expressément d'utiliser le travail forcé ou obligatoire "en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique", la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier la loi de 1977 sur le service national, de manière à rendre la législation nationale conforme aux conventions nos 29 et 105 ainsi qu'à la pratique actuelle.
3. En l'absence d'une réponse du gouvernement sur le point 3 de sa demande directe précédente, la commission se voit dans l'obligation de reprendre ses commentaires précédents:
Article 2, paragraphe 2 c). Dans les commentaires formulés en 1986, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 61(2) de l'ordonnance sur les prisons (chapitre 251 de la législation de la Dominique révisée en 1961) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l'autorisation du directeur de la prison. La commission avait relevé l'indication du gouvernement selon laquelle la pratique d'utilisation de la main-d'oeuvre pénitentiaire par des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées est interrompue depuis longtemps, les prisonniers étant à présent presque exclusivement occupés à l'entretien de terrains et parcs de l'Etat. La commission avait formulé l'espoir que, lorsque l'occasion de modifier l'ordonnance sur les prisons se présenterait, l'article 61(2) serait rendu conforme à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention et à la pratique, et que le gouvernement indiquerait dans ses prochains rapports quelles auraient été les mesures prises à cet effet, ainsi que tout changement survenu dans la pratique.
Notant l'indication du gouvernement, mentionnée au point 2 ci-dessus, selon laquelle il existe une version de 1990 de la législation révisée de la Dominique, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises au titre de l'article 61(2) de l'ordonnance sur les prisons pour assurer le respect de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
A cet égard, la commission rappelle que, même si l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a reconnu, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que les régimes existant dans certains pays, selon lesquels les prisonniers ont la possibilité d'accepter volontairement, surtout pendant les périodes qui précèdent leur libération, un emploi au service d'un employeur privé, sont situés hors du champ d'application de la convention. Comme la commission l'a fait remarquer à maintes reprises, seuls les travaux accomplis dans les conditions d'une relation de travail libre peuvent être jugés compatibles avec l'interdiction expresse faite à l'article 2, paragraphe 2 c); cela implique obligatoirement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire l'obligation fondamentale d'accomplir un travail pénitentiaire, et des autres restrictions à la liberté du prisonnier d'accepter un emploi libre, il faut que soient offertes des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail telle que le niveau de la rémunération et la couverture de sécurité sociale correspondant à une relation de travail libre, pour exclure cet emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), qui interdit de façon ferme qu'un individu auquel incombe l'obligation d'exécuter un travail pénitentiaire soit concédé ou mis à la disposition d'entreprises privées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que toute autorisation, en vertu de l'article 61(2) de l'ordonnance sur les prisons, soit accordée uniquement pour du travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre.