National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport à propos de l'adoption du décret présidentiel no 186/1995 relatif à la protection des travailleurs contre le risque d'exposition à des agents biologiques sur le lieu de travail, conformément aux directives nos 90/679/CEE et 93/88/CEE du Conseil de l'Union européenne. En outre, se référant à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, en ce qui concerne le maintien de la relation d'emploi du personnel infirmier infecté ou considéré comme ayant été infecté par le virus VIH, par exemple la confidentialité des résultats des examens, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, des congés annuels plus longs, des indemnités financières, des pauses plus fréquentes, etc.
Partie V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier et leur nombre par rapport à la population, et, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession. Prière également de signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en oeuvre de la convention.