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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Senegal (Ratificación : 1962)

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Observación
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La commission note le rapport du gouvernement.

1. La commission note que les barèmes de salaire que le gouvernement disait joindre au rapport n'ont pas pu être envoyés car en cours de réactualisation, et prie le gouvernement d'envoyer ces informations lorsqu'elles seront prêtes. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées ainsi que celles promises ne sont pas disponibles. La commission réitère néanmoins ses souhaits de recevoir dès qu'elles seront disponibles des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire, et si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, et en particulier sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans celui de l'industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

2. Concernant le secteur public, la commission note que le gouvernement s'est engagé, depuis de nombreuses années, à fournir copie des décrets pris en application de l'article 27 du Statut général des fonctionnaires de 1961, demandés par la commission depuis 1988. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer ces informations dans son prochain rapport.

3. Concernant l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération, le gouvernement indique qu'aucune distinction ou discrimination n'est faite aux femmes concernant la rémunération, quel que soit le secteur d'activité. La commission rappelle au gouvernement qu'aux termes de l'article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l'obligation d'assurer l'application du principe dans la pratique par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération; même lorsqu'il n'intervient pas dans la fixation des salaires, il est tenu d'encourager l'application du principe énoncé par la convention. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 24 à 30 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986. Notant que l'article 105 du nouveau Code du travail, adopté le 1er décembre 1997, reprend les termes de l'article 104 de l'ancien Code du travail de 1961 et de la convention collective interprofessionnelle de 1982, la commission rappelle qu'elle avait observé, dans ses demandes directes précédentes, que - tels quels - les termes utilisés ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention. C'est le cas notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle réitère sa demande concernant les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs par la commission mixte interprofessionnelle. En ce faisant, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 22 et 23 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les infractions en matière de salaires représentent 30 à 35 pour cent des infractions constatées par l'inspection du travail. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle une part importante de ces infractions est due à l'insolvabilité des employeurs, et à l'ignorance des travailleurs de leurs droits salariaux. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts vers une connaissance et une application effective de la législation du travail par les employeurs. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont sont réglées les infractions en matière d'égalité de rémunération.

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