ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - Ecuador (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C148

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur les observations faites par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernant l'allongement de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la compagnie nationale du téléphone, conformément aux dispositions de l'accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 843 du 31 décembre 1990, lequel est susceptible d'entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive et de provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles à leur système nerveux central après une exposition permanente au bruit et aux émanations de gaz nocif.

La commission rappelle qu'elle a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application des mesures énoncées dans l'accord ministériel no 709, qui portait modification des dispositions de l'accord ministériel no 843, en indiquant si elles garantissaient la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les dangers professionnels dus à la pollution sonore et celle de l'air ambiant. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de l'accord ministériel no 136 du 23 février 1999, et en particulier de son article 4, qui confirme les normes établies dans l'accord ministériel no 709 du 31 décembre 1993. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces mesures pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l'air ambiant.

2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer