National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 3 et 6, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 335 de la loi organique du travail n'exigeait la conclusion d'un contrat d'engagement qu'en l'absence d'une convention collective. Elle attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'obligation, découlant de la ratification de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer travaillent sur la base de contrats d'engagement conclus avec l'armateur ou son représentant (article 3), même dans le cas où une convention collective serait en vigueur dans la matière, les mentions prévues à l'article 6, paragraphe 3, ne pouvant, de par leur nature même, figurer dans des conventions collectives. La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme à ces dispositions de la convention.
Article 8. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de cette disposition et que les marins ont la possibilité de s'informer sur leurs droits et obligations avant de se trouver à bord des navires. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 8, la législation nationale doit prévoir des dispositions fixant les mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, soit par l'affichage des clauses du contrat d'engagement dans un endroit facilement accessible à l'équipage, soit par toute autre mesure appropriée. Elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre sa législation conforme à cette disposition de la convention.
Article 9, paragraphe 1. La commission a noté précédemment que, selon l'article 5 du règlement de 1992 sur le travail dans la navigation maritime et lacustre, le contrat d'engagement ne peut être rompu lorsque le navire est dans des eaux étrangères ou dans une région non peuplée, de telle sorte qu'en pratique, lorsque le navire effectue un voyage de longue durée sans retourner dans un port vénézuélien, il peut en résulter une limitation importante du droit, pour le marin, de mettre fin audit contrat. La commission note l'indication du gouvernement que les cas envisagés à l'article 5 de ce règlement visent à garantir les conditions minima de sécurité. La commission relève que ces cas correspondent plutôt à l'alinéa c) de l'article 5 mentionné, mais non nécessairement aux dispositions de l'alinéa b). Elle se voit donc obligée de répéter que les dispositions de la législation doivent permettre la rupture, à l'initiative du marin, du contrat d'engagement à durée indéterminée dans n'importe quel port de chargement ou de déchargement du navire, dans le pays ou à l'étranger, à condition que le délai de préavis prévu soit observé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet.
Article 13, paragraphe 1. La commission note qu'en réponse aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, le gouvernement indique à nouveau que la loi organique du travail permet au travailleur de mettre fin à une relation de travail à durée indéterminée moyennant préavis, ou à défaut de préavis, le versement par le travailleur d'une indemnisation (art. 107); en cas de rupture sans juste cause d'un contrat à durée déterminée, le travailleur devra verser une indemnisation pour les préjudices subis (art. 110). La commission rappelle qu'en vertu de cet article de la convention, dans les cas où le marin démontre à l'armateur ou à son représentant soit qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, soit que par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital, il peut demander son congédiement, à condition qu'il assure, sans frais nouveaux pour l'armateur, son remplacement par une personne compétente, agréée par l'armateur ou son représentant. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de cette disposition de la convention.
Article 14, paragraphe 2. Se référant à l'indication du gouvernement selon laquelle cette disposition de la convention est d'application directe, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 15 de la convention, la législation nationale doit prévoir les mesures propres à assurer l'observation des dispositions de la présente convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications sur le nombre de contrats d'engagement signés ainsi qu'un spécimen du livret de marin actuellement en vigueur.