National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend également note des commentaires formulés par la Fédération des industries égyptiennes à propos d’un plan relatif à la protection du personnel infirmier contre la transmission des maladies.
Dans ses commentaires, la fédération allègue que le ministère du Travail et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ont élaboré un plan clair et bien conçu relatif à la protection du personnel infirmier contre la transmission des maladies. Il indique également que des inspections périodiques sont tenues en application des mesures protectrices et que les résultats des inspections sont envoyés aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit plan à la commission ainsi que des informations concernant l’application pratique du plan tels que des rapports d’inspection et des statistiques.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le projet de classification des postes infirmiers dans les régions, élaboré par le département des soins infirmiers du ministère de la Santé en collaboration avec le syndicat du personnel de cette catégorie, en était au stade final de son examen par l’Organe central de gestion et d’administration. La commission note de nouveau l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le texte final de cet instrument sera communiqué dès qu’il aura été adopté.
La commission a également noté qu’en vertu de la décision no289 de 1995 prise par le président de l’Organe central de gestion et d’administration à propos de la réévaluation d’un certain nombre de postes au ministère de la Santé, le niveau du poste de directeur général des soins infirmiers a étéélevéà celui de chef de la gestion centrale des soins infirmiers, avec deux unités administratives. En ce qui concerne les questions que la commission a formulées à propos de l’existence de lois ou règlements s’appliquant au personnel infirmier des secteurs public et privé et qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, la commission a noté que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement:
- en vertu de l’ordonnance nº 534 de 1983 du ministre de la Santé, des primes sont accordées au personnel infirmier pour efforts exceptionnels;
- quelques hôpitaux privés paient des salaires et des primes dont le montant correspond en moyenne à 400, voire 600 pour cent du salaire de l’infirmier du secteur public, de sorte que l’Administration générale des soins infirmiers du ministère de la Santé s’efforce de relever le niveau des primes dans ce secteur pour tenter d’endiguer le flux de personnel infirmier quittant la profession. Le gouvernement avait également signalé que, dans cette optique, l’ordonnance no2072 de 1993 du Président du Conseil des ministres porte les indemnités pour risques d’infection à 180, 120 et 96 livres égyptiennes par an selon le grade;
- le ministère de la Santé a soumis une proposition, qui a été acceptée, tendant à ce que l’indemnité des diplômés des instituts de soins infirmiers soit relevée, afin d’éviter que 30 pour cent de ses lauréats ne renoncent à la pratique de cette profession du fait du salaire initial prescrit dans le secteur public;
- l’indemnité supplémentaire accordée au personnel infirmier pour risques d’infection a été augmentée de 360 livres égyptiennes par an, à concurrence d’un maximum de 40 pour cent du salaire initial correspondant au poste.
Le gouvernement a également déclaré que l’Organe central de gestion et d’administration examinait le problème, dans le but d’endiguer le flux de personnel infirmier quittant le secteur public. La commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de l’application de cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 93 à 106 du Code du travail de 1981 traitent du règlement des conflits du travail. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les dispositions 93 à 106 du Code du travail s’appliquent également à tous les travailleurs du secteur public, conformément à l’article 1 de la loi no48 de 1978 sur les employés dans le secteur public. Cependant, la commission note de nouveau que l’article 3(a) de ce Code du travail dispose que «les clauses de la présente loi ne s’appliquent pas: a) aux personnes travaillant dans les organes administratifs de l’Etat, les unités administratives locales et les organismes publics locaux, sauf en ce qui concerne les dispositions du chapitre 5, intitulé«Hygiène et sécurité du travail», et les dispositions adoptées par un décret du Président». Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément aux informations données par le gouvernement, le chapitre 5 du Code du travail, relatif à l’hygiène et la sécurité du travail, a été modifié par l’élaboration d’un nouveau Code du travail. Le gouvernement avait précisé qu’il serait communiqué copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été publiées. Dans le contexte de son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission a noté que l’Administration générale des soins infirmiers du ministère de la Santé a organisé en 1994 une conférence sur le rôle des infirmières dans la limitation de l’extension de l’infection par le virus VIH. Le gouvernement avait signalé qu’il avait été décidé, dans le cadre de cette conférence, d’assurer la participation du personnel infirmier à des colloques, d’organiser des séminaires pratiques et de traiter en priorité l’élaboration de plans de formation qui permettront d’obtenir les informations les plus récentes sur le VIH et de relever le niveau des connaissances et des compétences du personnel infirmier de manière à parer à toute situation d’exposition à ce virus dans le cadre de l’accomplissement des tâches.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il communiquera des informations à ce sujet dès qu’elles seront disponibles. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’informer des mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le personnel infirmier infecté ou considéré comme infecté par le VIH (adaptation des conditions de travail, etc.).
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles statistiques et de transmettre des données relatives au nombre des personnes qui abandonnent la profession, en particulier dans le secteur public.