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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Libia (Ratificación : 1971)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux questions soulevées dans sa demande directe antérieure.

La commission note que la loi no31 de 1994 sur la fonction publique, l’emploi et la main-d’œuvre, qui permet le recrutement en vertu d’un contrat de travail au service public et dans le secteur privé, a été abolie en 1999 et, en conséquence, les dispositions de la loi no15 de 1981 sur la fixation des salaires s’appliquant à tous les travailleurs. Le gouvernement précise dans son rapport que cette loi s’applique à tous les travailleurs nationaux, qu’ils soient employés des services publics ou des compagnies et entreprises publiques, et que le salaire minimum augmente selon les dispositions de la loi susmentionnée.

Article 3 de la convention. L’article 1 de la loi no15 de 1981 prévoit que le régime des salaires des travailleurs nationaux «établit le principe de salaire égal pour un travail égal et des responsabilités égales, tout en visant à répondre aux besoins fondamentaux des travailleurs soumis à ce régime et à accorder l’augmentation annuelle en fonction du niveau du rendement et de la production. Le salaire sera fonction des taux de rendement établis, tout cela conformément aux principes et règles générales qui seront fixés dans les règlements d’application de la présente loi.» Compte tenu de cette disposition, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des informations sur les éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima applicables aux travailleurs couverts par la loi no15 de 1981. Elle prie donc le gouvernement de communiquer ces informations ainsi qu’une copie des règlements de cette loi-ci qui auraient pu être adoptés conformément à l’article 1 de la loi susmentionnée.

Article 4. En ce qui concerne la fixation des salaires minima, la commission note que l’article 4 de la loi no15 de 1981 dispose que «les salaires de tous les travailleurs nationaux des organismes soumis aux dispositions de la présente loi sont fixés dans le tableau 1, majorés de tous suppléments, indemnités et autres avantages financiers dus en vertu de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de cette loi». Dans son article 7, la loi établit que «sans préjudice des dispositions de l’article 4, le Comité populaire général édictera les règlements et décisions relatifs aux salaires et aux tableaux qui fixent ces salaires pour les travailleurs des organismes, institutions, services, sociétés, établissements publics et services similaires soumis aux dispositions de la présente loi». La commission également demande, depuis plusieurs années, au gouvernement d’indiquer si le mécanisme de fixation des salaires minima en vigueur prévoit une méthode pour ajuster les salaires de temps à autre et la participation dans ce mécanisme des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement fournira des informations relatives à la périodicité avec laquelle les taux des salaires minima sont ajustés et sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le mécanisme de fixation de ces salaires.

Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que la commission technique communiquera les décisions exécutives adoptées en mars 2000 concernant la nouvelle structure administrative, conformément à la résolution du Congrès général du peuple. Outre cette information, la commission espère que le gouvernement fournira les informations concernant l’adoption des mesures nécessaires en vue d’assurer le respect des dispositions de la convention, notamment en indiquant les taux des salaires minima en vigueur, et des extraits de rapports des services d’inspection sur l’application et le respect des taux des salaires minima.

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