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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Perú (Ratificación : 1994)

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1. La commission indique que le présent commentaire porte uniquement sur les observations formulées par une organisation de travailleurs en vertu de l’article 23 de la Constitution, et non sur l’application générale de la convention. Les questions plus larges qui font l’objet de l’observation et de la demande directe de 1998 demeurent valables, et la commission rappelle au gouvernement qu’il est prié d’y répondre dans son prochain rapport, conformément à l’article 22 de la Constitution.

2. La commission prend note de la communication datée du 3 août 2000, dans laquelle la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) allègue l’inexécution de la convention par le gouvernement. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, datée du 9 mai 2000, aux commentaires de la CUT.

3. La CUT indique que, par le décret suprême no017-99-AG du 3 juin 1999, le gouvernement péruvien a exproprié 111 656 hectares des terres ancestrales de la communauté paysanne Santo Domingo de Olmos (ci-après dénommée «la communauté»), qui est une communauté indigène du département et de la province de Lambayeque. Elle signale que cette communauté se compose de 18 000 membres et qu’elle a à sa tête une assemblée élue par 118 représentants.

4. La CUT déclare qu’à l’origine le gouvernement avait l’intention d’exproprier 46 000 hectares mais que, face à l’opposition des membres de la communauté, la Commission de promotion des investissements privés (COPRI) et le ministère de l’Agriculture décidèrent d’exproprier en tout 111 656 hectares. Selon la CUT, les terres expropriées seront concédées à des investisseurs étrangers qui souhaitent les utiliser pour la production d’hydroélectricité.

5. La commission prend note des dispositions contenues dans le décret suprême no017-99-AG ainsi que de la résolution no86 du 4 août 1931 qui reconnaît «la communauté des indigènes d’Olmos» et prévoit l’inscription de celle-ci au Registre officiel du Département des affaires indigènes du ministère du Développement. Elle note en outre que, selon les informations transmises par la CUT, ni la communauté dans son ensemble ni ses membres n’ont été dédommagés de la confiscation des terres en question.

6. La commission prend note de la réponse du gouvernement, datée du 9 mai 2000, à la communication de la CUT. Le gouvernement indique qu’en vertu de la loi no16101 d’avril 1966 l’exécution de travaux d’irrigation dans les plaines d’Olmos, dans le département de Lambayeque, a été déclarée nécessaire et d’utilité publique et que, par la suite, le projet d’irrigation d’Olmos a été déclaré«Projet spécial» par le décret suprême no907-74-AG de septembre 1974. C’est pourquoi, selon le gouvernement, ce projet a été inclus, en vertu de la loi no 26440, dans le processus de promotion des investissements privés, régi par le décret-loi no674. Le gouvernement indique qu’une superficie de 111 656 hectares de terres en friche a ensuite été localisée dans la zone du projet, ce qui a donné lieu à la promulgation, en juin 1999, du décret suprême no17-99-AG. Selon ce décret, «l’étude du Projet spécial d’irrigation d’Olmos est actuellement dans sa phase finale … elle prévoit, outre les travaux d’irrigation, des systèmes d’énergie hydroélectrique consistant à détourner les eaux du bassin de l’Atlantique vers le bassin du Pacifique, à les recueillir et à les utiliser pour la production d’énergie et l’arrosage des vallées environnantes». L’article 1 du décret remplace la dénomination antérieure du projet par celle de Projet spécial d’irrigation et de production d’énergie hydroélectrique d’Olmos. L’article 2 du décret stipule que les plans et la description de la zone sur laquelle sera déployé le projet, y compris les 111 656 hectares en question, sont approuvés. L’article 5 dispose que la direction du Projet spécial Olmos-Tinajones inscrira les terres sous référence dans les registres publics correspondants comme étant à la disposition du Projet spécial d’irrigation et de production d’énergie hydroélectrique d’Olmos sans préjudice du droit de propriété de tiers.

7. Le gouvernement indique que l’article 70 de la Constitution du Pérou consacre le droit de propriété et que, conformément à cet article, «personne ne peut être privé de sa propriété sauf et exclusivement pour des raisons de sécurité nationale et d’intérêt public proclamées par voie législative et contre le versement d’une indemnisation dûment évaluée comprenant le dédommagement d’un éventuel préjudice». Le gouvernement indique en outre que, si la propriété de la communauté sur les terres comprises dans le projet avait été confirmée, une procédure d’expropriation aurait pu être déclenchée. Il précise toutefois que tel n’a pas été le cas et que l’utilisation des 111 656 hectares aux fins du projet ne constitue pas une expropriation. Il ajoute que l’article 5 du décret préservant le droit de propriété des tiers, la communauté ne perdrait pas son droit de propriété sur ses terres même si celle-ci était confirmée.

8. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les mesures prises pour délimiter les terres ancestrales de la communauté, y compris les 111 656 hectares mentionnés dans le décret suprême no17-99-AG, et de lui faire parvenir des copies de tout titre de propriété concernant les terres susmentionnées. Elle demande également au gouvernement de lui indiquer toute modification de l’inscription de ces terres au cadastre, survenue dans le cadre du projet spécial d’attribution des titres de propriété (PETT). Enfin, elle demande au gouvernement de lui transmettre des informations sur toute démarche effectuée par la communauté ou l’un quelconque de ses membres pour faire valoir son titre de propriété sur les 111 656 hectares en question ou enregistrer un tel titre.

9. Articles 6 et 7 de la convention. La commission rappelle que, en appliquant les dispositions de la convention, le gouvernement doit consulter les peuples intéressés par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Ces peuples doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans de développement national et régional susceptibles de les toucher directement. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec la communauté avant la promulgation du décret en question. Elle lui demande également des informations sur les mécanismes permettant la participation de la communauté aux plans de développement qui la concernent, y compris au projet spécial d’irrigation et de production d’énergie hydroélectrique d’Olmos.

10. Article 15. La commission rappelle que les droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés et que ces peuples doivent participer à l’utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources, ainsi qu’aux avantages découlant de tout programme de prospection ou d’exploitation de celles-ci. En conséquence, elle demande au gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou envisagée pour garantir la participation de la communautéà l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources qui se trouvent sur ses terres ainsi qu’aux avantages découlant du projet, et pour indemniser la communauté de tout préjudice causé par les activités envisagées dans le cadre du projet spécial.

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