ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Isla de Man

Otros comentarios sobre C160

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1997
  7. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, du projet de loi sur les statistiques, qui tend à rendre obligatoire la coopération des employeurs à l’enquête sur les gains. Elle prend également note des commentaires du Trades Council concernant l’enquête sur les gains que le gouvernement a joints à son rapport et qui critiquent l’exactitude et la fiabilité des résultats de cette enquête. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue de la procédure tendant à l’adoption du projet de loi sur les statistiques et elle l’incite à faire tout ce qui est en son pouvoir: i) pour améliorer le taux de réponse à l’enquête annuelle dans le secteur privé, et ii) pour qu’il soit procédé périodiquement à des enquêtes approfondies, plus étendues et produisant des données plus détaillées sur les gains et la durée du travail.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les questions incorporées à titre expérimental dans le recensement de 1996 pour tenter d’appliquer la définition du chômage retenue par l’OIT ont donné des résultats mitigés et suscité quelques difficultés. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que «tous commentaires de la part du BIT seraient les bienvenus». Elle prie le gouvernement de saisir directement le Bureau de statistique de l’OIT de cette question en lui demandant au besoin de fournir son assistance dans ce domaine.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la possibilité de compiler des statistiques des taux de salaires horaires et de la durée normale du travail est présentement à l’étude. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 13. La commission note que l’analyse et la publication de l’enquête sur les dépenses des ménages pour 1995/96 ont été différées. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de cette enquête dès que cela sera réalisable, ainsi que la description complète de la méthodologie suivie dans ce cadre.

Article 16. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, pour que celui-ci puisse accepter les obligations de l’article 11, il faudrait que le texte du projet de loi sur les statistiques soit élargi de manière à couvrir la collecte des données sur les coûts de la main-d’œuvre, ce qui apparaît hautement improbable à l’heure actuelle. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement dans ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer