National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission constate que le gouvernement se contente de renvoyer aux informations fournies dans ses précédents rapports. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement de prendre très prochainement toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur les points suivants.
Article 11 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) in fine de la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale limite l’application de ses dispositions aux étrangers qui sont au bénéfice d’un contrat d’au moins un an et à la condition qu’un accord de réciprocité ait été conclu, contrairement à ce que prévoit cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 2 b) susmentionné prévoit qu’il s’applique sous réserve des dispositions des conventions internationales ratifiées par l’Egypte. La commission prend bonne note de ces informations. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises tant en droit qu’en pratique pour garantir, en particulier au niveau de l’Institut égyptien d’assurances sociales, que les dispositions de la convention soient appliquées aux étrangers même en l’absence d’un accord de réciprocité et quelle que soit la durée de leur contrat. Prière de communiquer le texte de toute réglementation d’application (notes administratives, circulaires, etc.) émise à cet effet.