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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Myanmar (Ratificación : 1954)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à certaines des questions soulevées dans sa précédente observation. Se référant au rapport de la commission d’enquête constituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect, par le Myanmar, de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, elle rappelle la teneur des parties de ce rapport relatives au paiement du salaire.

  Article 1, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 4). La commission avait noté que, selon le rapport précédent du gouvernement, l’extension du champ d’application du mécanisme de fixation du salaire minimum se trouvait temporairement différée, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail. Elle avait également noté que, selon le rapport de la commission d’enquête susmentionnée (paragr. 473 à 475 et paragr. 512), des villageois utilisés dans le cadre de projets d’irrigation ne sont pas payés ou, autrement, dédommagés et ne perçoivent qu’exceptionnellement une rémunération, laquelle, dans ce cas, est inférieure aux taux du marché. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer de quelle manière un taux de salaire minimum s’applique aux villageois travaillant dans le cadre de projets d’irrigation et de préciser, conformément à l’article 4 de la convention, les mesures prises ou envisagées, y compris les activités de contrôle et d’inspection, et les sanctions prononcées afin de: i) garantir que, d’une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaire en vigueur; et que ii) tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a perçu des salaires inférieurs à ces taux ait le droit, par les voies légales appropriées, de recouvrer le montant des sommes qui leur sont dues.

  Article 1, paragraphe 2 (lu conjointement avec l’article 3). La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à la fixation, la révision et l’extension des salaires minima. Elle le prie également de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail dès qu’elle aura été adoptée.

  Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que toute autre donnée illustrant l’application de la convention dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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