National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des dispositions du Code civil qui donnent effet à la convention, dans leur teneur modifiée à jour, ainsi que d’autres informations sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur le salaire minimum, le montant de tout paiement en nature doit être fixé par décret ministériel. Prière de fournir copie de ce décret.
Article 8, paragraphe 1. Prière de fournir des informations complémentaires sur les conditions dans lesquelles des retenues sur les salaires peuvent être faites en application de l’article 1614 r), a‑h), ainsi que sur le remboursement des sommes retenues en vertu de l’article 1614 s).
Article 10. La commission a relevé l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire d’un travailleur peut être saisi en totalité s’il s’agit de couvrir des frais d’entretien. Rappelant qu’en vertu de cet article, le salaire ne peut faire l’objet de saisie que dans les limites prescrites afin d’assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
Article 12, paragraphe 2, article 13, paragraphe 1, et article 14. La commission a noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire soit effectué comme il est prescrit à l’article 12, paragraphe 2, que le paiement du salaire soit effectué les jours ouvrables seulement (article 13, paragraphe 1) et que les travailleurs soient informés des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu’ils ne soient affectés à un emploi ou à l’occasion de tous changements dans ces conditions (article 14 a)). Prière de continuer à fournir dans les futurs rapports des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.