National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2000. La commission prend également note du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en février 2000, ainsi que du rapport du Comité de la liberté syndicale sur les différents cas concernant la Colombie, adopté en mai-juin 2000.
Tout d’abord, la commission prend note avec profonde préoccupation du climat de violence qui existe dans ce pays et, en particulier, des conclusions du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1787, dans lesquelles il note que «le nombre d’assassinats, de séquestrations, de menaces de mort ou autres actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués en Colombie est sans précédent dans l’histoire» (voir 322erapport du comité, paragr. 24). En outre, la commission note que, selon le rapport de la mission de contacts directs, en général la qualité de dirigeant syndical constitue un élément essentiel de ces assassinats (voir annexe du 322erapport du comité, paragr. 4 des conclusions). A ce sujet, la commission est d’avis que les garanties énoncées dans les conventions internationales du travail, et notamment celles qui concernent la liberté syndicale, ne peuvent être effectives que dans la mesure où sont aussi véritablement reconnues et protégées les libertés civiles et politiques consacrées par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux en la matière (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 43).
La commission prend note des commentaires présentés par l’Union des travailleurs des transports maritimes (UNIMAR), lesquels indiquent que la marine marchande, la Fédération des producteurs de café et Transportación marítima grancolombiana ne versent pas les cotisations syndicales qui ont été retenues, licencient des dirigeants syndicaux et retiennent leurs salaires, licencient les travailleurs qui assistent aux réunions du syndicat et bloquent les fonds du syndicat. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet. Elle prend également note des commentaires que la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD) et la Centrale des travailleurs de Colombie (CTC) ont fait connaître à la mission de contacts directs. Ces commentaires dénoncent certaines dispositions du Code du travail.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 584 du 13 juin 2000 qui abroge ou modifie les dispositions suivantes du Code du travail sur lesquelles la commission formulait des commentaires depuis de nombreuses années:
- l’article 365 g) selon lequel, pour qu’un syndicat puisse être enregistré, l’Inspection du travail doit certifier qu’il n’en existe pas d’autre (cette disposition a été abrogée);
- l’article 380 3), qui prévoit que tout membre de la direction d’un syndicat qui est responsable de la dissolution de ce syndicat par effet d’une sanction peut être déchu de ses droits syndicaux sous toutes leurs formes pendant une période pouvant atteindre trois ans (cette disposition a été abrogée);
- l’article 384 qui pose l’obligation de compter deux tiers de membres colombiens pour constituer un syndicat (cette disposition a été abrogée);
- l’article 388 1) a) qui exige d’être Colombien pour être membre de la direction d’un syndicat (cette disposition a été modifiée; le nouveau texte prévoit qu’«en aucun cas la direction d’un syndicat ne peut être formée par une majorité d’étrangers»);
- l’article 388 1) c)selon lequel il faut exercer normalement une activité ou une profession, ou occuper normalement un poste relevant du domaine propre au syndicat, pour pouvoir siéger dans ses instances dirigeantes, et le paragraphe 1 f)de cet article qui prévoit qu’il ne faut pas, au moment de l’élection, avoir été condamnéà une peine afflictive, à moins d’avoir été réhabilité, ni être cité en justice pour des délits ordinaires (ces dispositions ont été modifiées et elles habilitent l’organisation syndicale à déterminer dans ses statuts les conditions exigées pour être membre de sa direction outre celle d’être membre du syndicat);
- l’article 422 1) c) qui exige d’exercer une activité ou une profession, ou d’occuper un poste relevant du domaine propre au syndicat, pour pouvoir exercer des fonctions dans une fédération ou une confédération, et le paragraphe 1f) de cet article qui prévoit qu’il ne faut pas, au moment de l’élection, avoir été condamnéà une peine afflictive, à moins d’avoir été réhabilité, ni être cité en justice pour des délits ordinaires (ces dispositions ont été modifiées et permettent désormais à l’organisation syndicale de déterminer dans ses statuts les conditions requises, outre celle d’être membre actif du syndicat, de la fédération ou de la confédération, pour devenir membre de la direction d’une fédération ou d’une confédération);
- l’article 432 2) selon lequel il faut être Colombien pour être membre d’une délégation qui saisit l’employeur d’un cahier de revendications (cette disposition a été modifiée et l’obligation d’être Colombien a été supprimée);
- l’article 444, dernier paragraphe, qui rend obligatoire la présence de représentants des autorités dans les assemblées générales réunies pour voter un recours à l’arbitrage ou une déclaration de grève (cette disposition a été modifiée et permet désormais à l’organisation syndicale de décider de la présence de représentants d’une autorité du travail);
- l’article 448 3) qui prévoit qu’en cas d’appel à la grève le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, d’office ou à la demande du syndicat ou des syndicats représentant la majorité des travailleurs de l’entreprise ou, à défaut, des travailleurs réunis en assemblée générale, peut demander (une fois la grève déclarée) à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise de voter la décision de soumettre un différend persistant à un arbitrage (cette disposition a été modifiée et il n’est plus possible pour le ministre du Travail et de la Sécurité sociale de demander d’office à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise de voter la décision de soumettre le différend à un arbitrage); et
- l’article 486 sur la surveillance, par des fonctionnaires, de la gestion interne des syndicats et des réunions syndicales, qui permettait aux fonctionnaires du ministère du Travail de convoquer des dirigeants syndicaux ou des travailleurs syndiqués pour leur demander des informations sur leur mission, ou leur demander de présenter des livres, registres, listes et autres documents, ou des copies ou extraits de ces documents (cette disposition a été modifiée; les autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne pourront exercer ces facultés qu’à la demande du syndicat et/ou des organisations de deuxième et de troisième degré auxquelles l’organisation est affiliée).
La commission observe toutefois que la nouvelle loi qui a été adoptée ne porte pas sur d’autres dispositions qui font également l’objet de commentaires depuis de nombreuses années:
- l’interdiction pour les fédérations et confédérations d’appeler à la grève (art. 417 1) du Code du travail);
- l’interdiction de la grève, non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme mais aussi dans toute une série de services publics qui ne sont pas strictement essentiels (art. 450 1) a) du Code du travail et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967) et la possibilité de licencier des dirigeants syndicaux étant intervenus dans une grève illégale ou y ayant participé (art. 450 2) du Code du travail), y compris lorsque la grève est illégale en raison de prescriptions contraires aux principes de la liberté syndicale; et
- le pouvoir du ministre du Travail de soumettre un conflit à l’arbitrage lorsque la grève excède une certaine durée (art. 448 4 ) du Code du travail).
A ce sujet, la commission note que, au cours de la mission de contacts directs effectuée en février 2000, ont étéélaborés des avant-projets de loi qui modifient les dispositions susmentionnées et que le gouvernement s’est engagéà présenter ces avant-projets aux partenaires sociaux puis au Congrès. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir qu’une fois menées à bien ces consultations les avant-projets de loi seront présentés dans de brefs délais au Congrès. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard.
Enfin, en ce qui concerne les commentaires qui avaient été présentés par le Syndicat des travailleurs de l’industrie textile de la Colombie (SINTRATEXTIL) qui portaient sur l’inobservation, par l’entreprise Textiles Río Negro, de l’obligation de prélever à la source les cotisations syndicales, la commission note que, selon le gouvernement, il existe des dispositions législatives qui obligent les employeurs à retenir les cotisations syndicales et que, dans le cas en question, l’Inspection du travail de Ríonegro-Antioquía a réalisé une enquête administrative et sanctionné l’entreprise susmentionnée par le biais des résolutions nos 001, 007 et 800 en date du 6 mars, du 30 mars et du 9 juin 2000.