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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nicaragua (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 1993

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite souligner que certaines dispositions du Code du travail de 1996 (loi no 185 du 30 octobre 1996), du règlement des associations syndicales de 1997 (décret no 55-97) et de la loi no 70 de mars 1990 sur le service civil et la carrière administrative appellent les commentaires suivants:

1)  la suspension, en l’absence d’un règlement d’application, de la loi de 1990 sur le service civil et la carrière administrative dont l’article 43, paragraphe 8, prévoit le droit, pour les fonctionnaires, de se syndiquer, de faire grève et de négocier collectivement;

2)  la limitation du nombre de travailleurs étrangers pouvant accéder à des fonctions syndicales (art. 21 du règlement des associations syndicales de 1997);

3)  la limitation des fonctions des fédérations et confédérations (art. 53 du règlement des associations syndicales de 1997);

4)  la possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire lorsque trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève (art. 389 et 390 du Code du travail); et

5)  les motifs justifiant qu’un travailleur puisse cesser d’être membre d’un syndicat, question qui est laissée à la discrétion de l’autorité publique (art. 32 du règlement des associations syndicales de 1997).

A propos de la suspension de la loi de 1990 sur le service civil et la carrière administrative, la commission note que, selon le gouvernement, est à l’étude l’élaboration d’une nouvelle loi sur ce sujet dans le cadre de la modernisation de l’Etat. La commission constate avec regret que les fonctionnaires sont privés en pratique des droits consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit des fonctionnaires de constituer des organisations pour défendre et promouvoir leurs intérêts, conformément à l’article 2 de la convention, et de lui adresser copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

A propos des restrictions à l’accès des étrangers à des fonctions syndicales (art. 21 du règlement des associations syndicales), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour être membre d’un syndicat d’employeurs ou de travailleurs, il faut avoir les qualités requises par la loi, laquelle ne précise pas qu’il faut être Nicaraguayen, sauf indication contraire des règlements ou statuts de l’organisation des travailleurs (art. 21 et 22 du règlement des associations syndicales). La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Elle rappelle également que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118).

A propos des restrictions à l’exercice du droit de grève des fédérations et des confédérations, la commission constate que, effectivement, conformément à l’article 37 du règlement de 1997 des associations syndicales, «les fédérations sont soumises aux mêmes règlements et obligations que les syndicats, compte tenu des particularités qui résultent de leur nature différente, et jouissent des mêmes prérogatives». La commission observe toutefois que, aux termes de l’article 48 du règlement, «les confédérations sont assujetties aux dispositions qui s’appliquent aux fédérations, sauf indication contraire de la législation», et que, conformément à l’article 53, «en cas de conflit du travail, les fédérations et confédérations ne peuvent qu’apporter les services consultatifs et l’appui moral ou économique dont les travailleurs intéressés ont besoin». La commission rappelle que, en vertu des articles 3, 5 et 6 de la convention, les organisations de travailleurs, ainsi que les fédérations et confédérations qu’elles ont constituées et auxquelles elles se sont affiliées, ont le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.

Au sujet du maintien de l’arbitrage obligatoire (art. 389 et 390 du Code du travail) dans le cas où plus de trente jours se sont écoulés depuis la déclaration de la grève, la commission prend note des commentaires communiqués par le gouvernement dans son rapport, selon lesquels celui-ci n’est pas en mesure de résoudre une crise économique au-delà du délai susmentionné. Par conséquent, compte tenu de l’article 247 du Code du travail (l’exercice du droit de grève dans les services publics ou d’intérêt collectif ne peut être étendu à des situations mettant en péril la sécurité des personnes), la commission estime que, une fois ce délai passé, il soit recouru à l’arbitrage obligatoire, étant entendu que les conclusions de celui-ci ne devront avoir force contraignante pour les parties que dans le cas où elles auront accepté les conclusions de l’arbitrage. Toutefois, la commission considère que les conclusions de l’arbitrage ne doivent avoir force obligatoire que dans les cas où la grève touche un service essentiel au sens strict du terme, ou dans le cas d’une crise nationale aiguë.

La commission espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour mettre les dispositions des articles 389 et 390 du Code du travail de 1996 et des articles 21, 32 et 53 du règlement de 1997 des associations syndicales en conformité avec la convention, et elle le prie de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès réaliséà cet égard.

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