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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention.  La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que les fonctionnaires sont couverts par un régime spécial de réparation des lésions professionnelles. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la législation qui s’applique auxdits fonctionnaires.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir les informations requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sous l’article 4 de la convention en fournissant notamment des statistiques sur le nombre des salariés protégés, le nombre total des salariés, ainsi que le nombre des salariés exclus. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique le nombre des marins exclus du champ d’application de la loi no 14 de 1966 sur l’assurance incapacité en vertu de son article 1.

  Article 7.  La commission a noté la définition d’accident du travail figurant à l’article 1 de la loi sur l’assurance incapacité no 14 de 1966. Elle constate que ladite définition n’indique pas dans quelles conditions les accidents de trajet sont réputés être des accidents du travail mais que, selon le gouvernement, dans la pratique«le plus court trajet et le temps le plus court» sont les conditions dans lesquelles un accident de trajet est considéré comme un accident du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport toutes dispositions réglementaires ou administratives consacrant une telle pratique ainsi que le texte de toute décision judiciaire pertinente.

  Article 8.  La commission rappelle qu’Aruba a accepté la liste des maladies professionnelles telle qu’amendée en 1980. A cet égard, la commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l’article 1 du décret‑loi no 192 de 1966, s’il est conforme dans une large mesure à la liste des maladies professionnelles prévues au tableau I de la convention, dans sa teneur de 1964, ne tient pas compte de la plupart des nouvelles maladies qui figurent sur la liste des maladies professionnelles amendée en 1980.

Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles, de manière à couvrir également toutes les autres maladies prévues par la nouvelle liste des maladies professionnelles telle qu’amendée en 1980.

  Article 10, paragraphe 1.  La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si les soins médicaux dispensés en vertu de l’article 4 de la loi sur l’assurance incapacité no 14 de 1966 comprennent, conformément à cette disposition de la convention, les visites à domicile ainsi que les soins dentaires. Elle le prie également de bien vouloir indiquer si la liste des prothèses à laquelle fait référence l’alinéa d), du paragraphe 2, de l’article 4 précité a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.

  Article 15, paragraphe 1.  En vertu de l’article 5, paragraphe 7, de la loi no 14 de 1966, les prestations en espèces en cas d’incapacité permanente, partielle ou totale peuvent être converties à la demande du travailleur en un versement unique équivalent à la prestation journalière multipliée par 1 872 si le salaire journalier est versé sur la base d’une semaine de six jours et par 1 560 si le salaire journalier est versé une la base d’une semaine de cinq jours. Lorsque le pourcentage d’incapacité est de 30 pour cent ou plus, cette conversion ne peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels sur demande du travailleur.

La commission rappelle que, selon l’article 15, paragraphe 1, de la convention, la conversion des paiements périodiques en un versement unique ne peut être autorisée que lorsque l’autorité compétente a des raisons de croire que la somme unique ainsi versée sera utilisée de manière particulièrement avantageuse pour la victime. En outre, selon cette disposition, le versement unique ainsi alloué doit correspondre à l’équivalent actuariel dudit paiement périodique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

  Article 16.  La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition il est donné effet à cet article de la convention qui prévoit des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne.

  Article 17.  Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit la révision des prestations en fonction des modifications ultérieures pouvant survenir dans le degré de la perte de la capacité de gain ou de la diminution correspondante de l’intégrité physique.

  Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l’article 19).  Dans la mesure où le montant du salaire pris en compte pour le calcul des prestations est soumis à un plafond en vertu de l’article 5, paragraphe 10, de la loi no 14 de 1966, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport les informations statistiques demandées sous l’article 19 de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.

  Article 21.  La commission constate, selon le rapport, qu’aucune indexation des prestations monétaires n’a été effectuée depuis 1977. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 et au paragraphe 1 de l’article 18 seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains, qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.

  Article 22, paragraphe 1 e).  La commission saurait gré au gouvernement de fournir des cas d’exemples dans la pratique illustrant la notion de négligence grave prévue à l’article 7, paragraphe 1 a), de la loi no 14 de 1966, étant donné que selon l’article 22, paragraphe 1 e), de la convention, la suspension des prestations ne peut être autorisée que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été causée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé, notamment.

  Paragraphe 2.  La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, en cas de suspension des prestations prévues à l’article 7 de la loi no 14 de 1966, une partie de la prestation qui aurait été normalement allouée est servie aux personnes à charge de l’intéressé.

  Article 26.  Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.

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