National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des données statistiques jointes en annexe.
1. La commission prend note de l’adoption le 1er février 1999 du Code du travail entré en vigueur le 1er juillet 1999. La commission note que l’article 16 du Code du travail établit le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe. L’article 154 du Code du travail prévoit que des travailleurs ne peuvent percevoir un salaire moindre que le salaire minimum. La commission note en outre que le terme rémunération se définit par salaires payés contre le travail exécuté, y compris les suppléments, les bonus et autres paiements, conformément à la définition donnée dans l’article 1 a) de la convention, et note également que les salaires doivent être précisés dans les conventions collectives et les contrats d’embauche. En l’absence de convention collective, les salaires doivent être précisés dans les contrats d’embauche et, le cas échéant, par accord mutuel entre employeurs et syndicats (art. 158). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le système décrit ci-dessus garantit une rémunération pour un travail de valeur égale, et non pas simplement pour un travail de nature égale.
2. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que les salaires des femmes représentent 83,7 pour cent des salaires des hommes dans le secteur de la communication et seulement 70,1 pour cent dans le secteur de l’éducation. En outre, la commission note que les salaires des femmes représentent 64,8 pour cent des salaires des hommes dans le secteur médical et paramédical, et 57,2 pour cent dans l’industrie chimique. La commission note que, d’après le gouvernement, les salaires des femmes sont moins élevés en raison du niveau plus faible de leurs qualifications, et qu’elles occupent des postes moins qualifiés. Le gouvernement déclare que la situation ne pourrait changer que grâce à l’adoption de mesures visant à améliorer le niveau de qualification des femmes afin de leur assurer l’accès à des postes de plus haut niveau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations lors de son prochain rapport sur les mesures prises en vue de l’amélioration du statut des travailleurs de sexe féminin sur le marché du travail, notamment dans les professions non traditionnelles et les postes à responsabilités, et de continuer à fournir des données statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes à divers niveaux.
3. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les systèmes de rémunération des travailleurs dans le secteur public, tels que décrits dans les rapports antérieurs, sont toujours valables et que les échelles ont étéétablies sur la base de divers paramètres agréés par le ministère du Travail. Ainsi des travailleurs rémunérés par l’Etat se trouvent divisés en deux groupes selon le système de rémunération: 1) les travailleurs employés par les autorités gouvernementales législatives et exécutives dont les salaires et les modes de paiement sont fixés par le Président de la République d’Azerbaïdjan; 2) les travailleurs employés dans les organisations gouvernementales dont les salaires sont fixés par le ministère concerné (art. 158 du Code du travail). En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport: pour le premier groupe, des informations sur les professions concernées par cette catégorie, les salaires correspondants et des données statistiques relatives au nombre de femmes et d’hommes employés à ces postes; et pour le second groupe, des informations plus précises sur les critères de classification et sur les types de poste inclus dans chaque catégorie, ainsi que des statistiques sur le nombre relatif de femmes et d’hommes à chaque niveau de salaire.
4. La commission rappelle que le décret no 499 du 29 mars 1993 encourage l’utilisation d’une seule et unique échelle des salaires dans le secteur privé et exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, des copies des conventions collectives du secteur privé qui traitent des salaires.
5. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l’inspection du travail continue à superviser l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités et les méthodes des services d’inspection du travail, visant à encourager et promouvoir le principe de l’égalité de la rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale.