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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - República Centroafricana (Ratificación : 1960)

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La commission avait précédemment pris note des observations de l’Organisation démocratique syndicale des travailleurs africains (ODSTA) concernant le non-paiement à terme échu des salaires dus aux travailleurs des secteurs public et parapublic au cours des six dernières années. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le non-paiement des salaires à terme échu ne résulte pas de la volonté délibérée du gouvernement mais constitue l’une des multiples conséquences des trois mutineries des années 1996 et 1997, qui ont affaibli l’économie du pays. Il ajoute que le problème des arriérés de salaires constitue l’une de ses priorités. Cependant, le gouvernement n’apporte pas dans sa communication de réponse à la demande d’informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, en particulier dans les secteurs public et parapublic. Il se borne en effet à se référer sur ce point à l’article 105 du Code du travail. Cependant, la commission, rappelant qu’en l’absence d’information documentée il lui est difficile d’apprécier dans quelle mesure cet article 105 fait effectivement porter effet à l’article 12 de la convention, prie le gouvernement de fournir des informations complètes et à jour sur: i) le montant effectif des arriérés de salaires (nombre de travailleurs concernés, longueur des retards et montant total des sommes dues, nombre et nature des établissements concernés); ii) les mesures concrètes qui ont été prises pour améliorer la situation, y compris celles qui tendent à un contrôle efficace, une application stricte de sanctions et une compensation adéquate des pertes subies par les travailleurs du fait des retards; iii) les résultats obtenus.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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