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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 42 de la loi sur les relations du travail et l’article 52 de la loi sur les services publics (conciliation et arbitrage) conférant aux autorités le pouvoir discrétionnaire d’annuler des sentences arbitrales ou de déclarer nulles et non avenues des conventions salariales lorsque celles-ci sont jugées contraires à la politique gouvernementale ou à l’intérêt national.

Le gouvernement indique que la législation nationale du travail a été revue, avec l’assistance technique du BIT, en vue d’assurer sa conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La Réforme de la politique des relations du travail et l’Instruction concernant l’élaboration des textes ont été entérinées par le Conseil consultatif tripartite national en juillet 2000. La Réforme a été soumise au Conseil exécutif national en novembre 2000, tandis que l’Instruction a été soumise au Conseil législatif. Cependant, en raison d’erreurs constatées dans l’Instruction, notamment en ce qui concerne les appels dans les services publics, le Département de la gestion du personnel a demandé au Département du travail et de l’emploi de réexaminer le document. Le Conseil exécutif national examinera la politique une fois que les questions soulevées par le Département de la gestion du personnel auront été réglées.

La commission exprime le ferme espoir que les questions soulevées à propos de l’Instruction concernant l’élaboration des textes seront réglées sans délai, de telle sorte que les amendements abrogeant l’article 42 de la loi sur les relations du travail et l’article 52 de la loi sur les services publics (conciliation et arbitrage) seront adoptés dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et de lui communiquer copie de la législation telle que modifiée, dès que celle-ci aura été adoptée.

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