National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement. Elle constate l’absence de réponse à ses commentaires antérieurs.
Se référant à son observation antérieure, la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en oeuvre de la nouvelle approche préventive de l’inspection du travail par le recours aux médias et au moyen des consultations fournies aux employeurs et aux travailleurs sur l’application de la législation du travail couverte par la convention.
Le gouvernement est prié de fournir également les informations déjà demandées par la commission sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à l’article 14 de la convention aux termes duquel l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et la manière prescrits par la législation nationale.
Constatant que, malgré l’affirmation du gouvernement selon laquelle un rapport annuel d’inspection est régulièrement élaboré, aucun de ces rapports n’est parvenu à ce jour au BIT, la commission lui saurait gré de prendre toute mesure appropriée pour qu’à l’avenir un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 21 soit effectivement publié et communiqué au BIT dans les délais définis par l’article 20.