ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Malasia (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C095

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2020

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note que le gouvernement fait mention de l’article 29 de la loi de 1955 sur l’emploi, qui permet de fournir au salarié, en sus du salaire, le logement, la nourriture, le combustible, l’eau, les soins médicaux ou d’autres facilités ou prestations, approuvées par le directeur général du travail. Rappelant que le gouvernement, à maintes occasions, a manifesté son intention de modifier l’ordonnance sur le travail de Sarawak (Cap. 76) et l’ordonnance sur le travail de Sabah (Cap. 67), afin de les aligner sur la loi de 1955 sur l’emploi, la commission lui demande de nouveau d’indiquer comment, en droit et dans la pratique, il veille à ce que les prestations en nature conviennent à l’usage personnel et à l’intérêt du travailleur et de sa famille, et à ce qu’elles soient évaluées justement et raisonnablement. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard.

Article 13, paragraphe 1. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 28 de la loi de 1955 sur l’emploi, qui interdit expressément le paiement du salaire des travailleurs dans des débits de boissons ou d’autres établissements analogues, ou dans des lieux de divertissement, des magasins ou des locaux destinés à la vente au détail de marchandises, conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la convention. Toutefois, en l’absence d’une disposition indiquant que le paiement du salaire doit être effectué les jours ouvrables seulement, et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de lui signaler tout fait nouveau à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, du nombre d’inspections effectuées, dans tous les secteurs, par le Département du travail en 1999 et en 2000. Elle lui demande de continuer de fournir toutes les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions imposées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer