National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 c) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, ce qui est contraire à l’article 1 c) de la convention. Comme la commission l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, seules les sanctions relatives à des actes qui peuvent mettre en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couvertes par la convention. Le gouvernement indiquait que les articles susmentionnés du Code pénal n’avaient pas encore été modifiés. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement des mesures appropriées pour procéder aux modifications nécessaires à la mise en conformité sur ce point de la législation avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les faits nouveaux à cet égard. 2. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 83 de la loi organique sur le service public (SPG 1989, no GT 37), les fonctionnaires qui font preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions disciplinaires qui comprennent l’obligation d’effectuer un service supplémentaire de six heures sans rémunération, ou pour une rémunération inférieure au salaire normal. Le gouvernement indiquait dans son rapport qu’il n’avait pas encore pris de mesures à ce sujet. Se référant également au point 1 de sa demande directe adressée à propos de la convention no 29, la commission forme l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 1 c) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, ce qui est contraire à l’article 1 c) de la convention. Comme la commission l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, seules les sanctions relatives à des actes qui peuvent mettre en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couvertes par la convention. Le gouvernement indiquait que les articles susmentionnés du Code pénal n’avaient pas encore été modifiés. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement des mesures appropriées pour procéder aux modifications nécessaires à la mise en conformité sur ce point de la législation avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les faits nouveaux à cet égard.
2. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 83 de la loi organique sur le service public (SPG 1989, no GT 37), les fonctionnaires qui font preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions disciplinaires qui comprennent l’obligation d’effectuer un service supplémentaire de six heures sans rémunération, ou pour une rémunération inférieure au salaire normal. Le gouvernement indiquait dans son rapport qu’il n’avait pas encore pris de mesures à ce sujet. Se référant également au point 1 de sa demande directe adressée à propos de la convention no 29, la commission forme l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises à cet égard.