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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Bulgaria (Ratificación : 1955)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2004
  2. 2002

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que, par arrêté no 484/10 de juillet 2001, le Conseil des ministres a adopté l’article 243 du Code du travail, qui entérine le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncéà l’article 1 de la convention.

2. La commission note le Plan d’action national de 2001 pour l’emploi, adopté en vertu de l’arrêté du Conseil des ministres no 293 du 27 avril 2001, et en particulier l’article relatif au pilier IV des directives de l’Union européenne sur l’emploi - renforcement des politiques d’égalité des chances. Elle note également qu’en application de la directive de la Commission européenne concernant l’intégration de la notion d’égalité des chances pour les hommes et les femmes dans toutes les politiques et activités de l’Union européenne et la mise en place d’un dispositif national visant à l’égalité des sexes, le Conseil des ministres a adopté en mai 2000 un règlement en vertu duquel il a attribué au ministère du Travail et de la Politique sociale (MoLSP) des fonctions concernant l’application du principe de l’égalité des chances des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur l’égalité des chances des hommes et des femmes a été adopté et si le Conseil national pour l’égalité des chances a été constitué comme prévu en tant qu’organe consultatif du MoLSP, composé de représentants du gouvernement et d’organisations non gouvernementales (partenaires sociaux et unions civiles).

3. Le gouvernement indique que, dans les secteurs où les salaires sont fixés par l’Etat, l’égalité de rémunération des hommes et des femmes est garantie pour tous les postes de même niveau par les décrets nos 25/2000 et 18/2000. Il indique en outre que, dans le reste du secteur public, les salaires sont fixés par le biais de conventions collectives négociées entre employeurs et syndicats dans chaque entreprise en fonction de la situation financière de celle-ci. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives en indiquant les salaires horaires que perçoivent effectivement les hommes et les femmes dans ces secteurs, comme elle le lui avait demandé dans sa précédente demande directe.

4. La commission note, sur la base des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que dans le secteur public, les femmes percevaient en 1998, 70,99 pour cent des salaires des hommes et que dans le secteur privé elles gagnaient en moyenne 27,45 pour cent de moins que les hommes. La commission note en outre que depuis 1996 les salaires des femmes ont été augmentés en vue de les aligner sur ceux des hommes, mais que cette augmentation a été de 9,68 pour cent dans le secteur privé et de 2,83 pour cent seulement dans le secteur public. La commission note que, bien que l’écart entre le salaire moyen des femmes et le taux de salaire moyen de l’ensemble des travailleurs soit moins prononcé dans le secteur privé que dans le secteur public, l’analyse du secteur privé par branche d’activité révèle des écarts non négligeables dans certaines branches. Dans l’hôtellerie et la restauration, le salaire des femmes représente 48,94 pour cent de celui des hommes; dans le commerce et la réparation, 59,03 pour cent; dans la santé et les soins, 62,95 pour cent; et dans l’industrie manufacturière, 71,18 pour cent. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le statut des femmes sur le marché du travail et leur taux de rémunération par des mesures visant par exemple à leur faciliter l’accès aux postes de haut niveau et en évaluant objectivement les taux de rémunération en vigueur dans les professions majoritairement féminines. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, conformément à son observation générale de 1998 sur la convention.

5. Rappelant que les responsabilités familiales ont été citées comme faisant partie des raisons expliquant que les femmes soient moins rémunérées que les hommes, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur d’éventuels services fournis ou envisagés pour répondre aux besoins des femmes ayant des responsabilités familiales dans le secteur public et n’indique pas non plus en quoi le fait que les femmes perçoivent un salaire moyen moins élevé est dûà leurs responsabilités familiales. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer si l’incidence des responsabilités familiales sur les gains des femmes a étéétudiée et, le cas échéant, de lui transmettre des exemplaires de telles études.

6. La commission note que le gouvernement n’indique pas sur quoi se fondent les critères utilisés dans l’évaluation des tâches effectuée dans le cadre de la négociation collective, et de préciser quelles méthodes sont appliquées pour veiller à ce que ces critères soient systématiquement respectés et pondérés d’une manière non-discriminatoire. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ces informations et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’emploi des femmes dans des professions autres que les professions typiquement féminines.

7. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les activités du Conseil national de coopération tripartite, ayant trait à l’application de la convention.

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