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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Haití (Ratificación : 1979)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention avec l’assistance technique du BIT.

        La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité:

-    d’abroger ou de modifier l’article 236 bis du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes, l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail pour faire cesser une grève imposant par là même des restrictions excessives au droit de grève;

-    de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève sans que des mesures législatives spécifiques aient été adoptées à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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