National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses observations précédentes, elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous développements concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives.
La commission regrette que le gouvernement se borne à signaler sa détermination à prendre d’autres mesures en vue de donner effet aux dispositions de la convention et à faire des déclarations générales sur ces points spécifiques.
La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements intervenus à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.