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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Croacia (Ratificación : 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement que l’application du programme national pour la promotion de l’égalité comprend la collecte de données destinées à présenter de façon systématique la situation des femmes dans tous les domaines. Elle note que le Groupe de travail chargé des statistiques de la Commission pour l’égalité entre les sexes a initié un projet de remaniement des méthodes générales par lesquelles elle récolte les informations statistiques, et l’harmonisation de ses méthodes avec les normes internationales. Elle regrette que le manque de ressources financières n’a pas encore permis au Groupe de finaliser ses travaux mais espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre dans le futur afin de mener à bien ces travaux et le prie de la tenir informée des développements à ce sujet.

2. La commission note que le gouvernement attend de recevoir de la part de l’Association croatienne des employeurs, copie des règlements de fixation des salaires pour les employeurs ayant moins de 20 employés; elle prie le gouvernement de lui envoyer copie de ces règles lorsqu’elle en aura obtenu copie de la part des employeurs.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ombudsman chargé, dans le cadre de la politique nationale, d’examiner la discrimination entre les hommes et les femmes, n’a à ce jour reçu aucune plainte relative à une discrimination salariale, elle lui rappelle toutefois son souhait de recevoir les résultats de l’examen du système d’évaluation des emplois effectués dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité.

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