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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Guinea - Bissau (Ratificación : 1977)

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  1. 2023

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La commission avait observé précédemment qu’en vertu de l’article 40.2), lu conjointement avec l’article 44.2) de la loi no 4/91 sur la presse, sera puni d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans celui qui est reconnu coupable de calomnie, sauf en cas de preuve de la véracité des faits. Aux termes de l’article 41 de la même loi, la preuve de la véracité des faits ne peut être apportée lorsqu’il s’agit d’injure ou de diffamation contre le chef de l’Etat. La commission avait rappelé que le travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu’il est infligéà des personnes condamnées pour leurs opinions. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41 de la loi no 4/91 sur la presse, en particulier en ce qui concerne les condamnations prononcées en application de cette disposition, et de fournir copie des jugements pertinents.

La commission avait noté qu’aux termes de l’article 50 du Règlement des centres de réhabilitation (Regulamento dos Centros de Reabilitação), communiqué par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 29, le reclus est obligé de travailler compte tenu de son état physique et mental et de ses besoins de formation.

La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la loi no 4/91 était encore en vigueur et, si c’était le cas, d’indiquer les mesures prises pour que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 4/91 est en vigueur et que le fondement de l’article 41, objet des commentaires de la commission, peut heurter d’autres droits garantis par la Constitution - liberté de la presse, liberté d’opinion politique - et «qu’il convient dès lors de considérer tacitement que l’article 41 de la loi no 4/91 est révoqué».

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre formellement la législation nationale en conformité avec la convention, en abrogeant ou en modifiant l’article 41 de la loi no 4/91 afin qu’il ne subsiste aucune incertitude quant à son application, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

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