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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe.

1. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les projets d’amendements proposés aux articles 26 (non-discrimination) et 46 (égalité de rémunération) du Code du travail (loi no 207 du 26 mai 2000 portant modification du Code du travail) sont toujours à l’étude devant les autorités compétentes. Notant que l’actuel projet de texte de l’article 46, portant modification du Code du travail, définit le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission espère que ces amendements seront bientôt adoptés et que le gouvernement communiquera copie du texte modifié.

2. S’agissant de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public, la commission demande, une fois de plus, au gouvernement de communiquer copie du barème des postes et des salaires du secteur public promulgué en 1998, que le Bureau n’a toujours pas reçu. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet d’évaluation des postes destinés aux employés permanents du secteur public a été lancé, mais que les résultats n’ont pas encore été publiés. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de cette étude une fois qu’elle aura été publiée.

3. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives et réglementations internes fixant les barèmes de salaire dans le secteur privé, afin qu’elle puisse apprécier si le principe de l’égalité de rémunération défini à l’article 1 de la convention est mis en pratique. La commission saurait également gré au gouvernement de donner des exemples des évaluations d’emploi effectuées dans le secteur privé.

4. Rappelant que le Code du travail ne vise pas les travailleurs agricoles ni les employeurs du service domestique, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les travailleurs agricoles prévoit le paiement d’un salaire minimum officiel ainsi qu’une augmentation des allocations de vie chère. La commission espère que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant ce projet et de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté. Elle demande également au gouvernement de lui faire part de toutes nouvelles mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs agricoles de sexe masculin et féminin perçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

5. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note que ces travailleurs sont couverts par la loi du 9 mars 1932 (telle que modifiée) sur les contrats et obligations, mais doit une fois de plus souligner que cette loi ne contient aucune disposition garantissant aux travailleuses et aux travailleurs une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Aussi la commission rappelle-t-elle, une fois de plus, que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et agricoles, et réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer comment ce principe inscrit dans la convention est appliqué aux travailleurs domestiques. Prière de fournir aussi tout renseignement disponible sur la rémunération payée aux travailleurs domestiques et agricoles.

6. La commission note que le décret no 3273 du 26 juin 2000 sur l’inspection du travail, abrogeant le décret no 14900 du 2 mai 1949, s’applique à tous les travailleurs visés par les dispositions du Code du travail. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 2 du décret no 3273, «le Département de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité du ministère du Travail supervise la mise en oeuvre de toutes les lois du travail … et la protection des travailleurs sur le lieu de travail, y compris les dispositions des conventions internationales du travail qui ont été ratifiées». La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail pour surveiller la mise en oeuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris les méthodes adoptées à cet égard et des extraits des rapports d’inspection, ainsi que sur toute formation spéciale que reçoivent à cet effet les inspecteurs du travail.

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