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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Países Bajos (Ratificación : 1952)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales de main-d’oeuvre ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de toutes nouvelles dispositions législatives ou réglementaires adoptées, ainsi que toutes informations à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait gré d’indiquer également l’incidence que les tendances actuelles des flux migratoires ont eue sur le contenu et la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.

2. La commission note qu’aux termes du décret en date du 17 avril 1997 les demandeurs d’asile et les détenteurs d’un permis conditionnel («VVTV») ne sont plus couverts par le régime néerlandais d’assurance maladie. Ces catégories de personnes doivent désormais obtenir une couverture d’assurance maladie sur la base d’un contrat administratif passé avec un assureur. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les catégories concernées ainsi que sur les conditions régissant la conclusion d’un tel contrat et de communiquer tous les résultats obtenus grâce aux mesures prises. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’un contrat standard.

3. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les cours ou autres tribunaux ont rendu des décisions sur les questions de principe touchant à l’application de la convention, notamment en ce qui concerne les cas de discrimination à l’égard de candidats à l’emploi étrangers. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

4. Compte tenu du rôle croissant des institutions privées dans le processus des migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette tendance a des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention, qui traitent du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des institutions privées ou encourager l’autoréglementation de manière à protéger les travailleurs migrants contre tout abus. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, notamment en cas de propagande trompeuse.

5. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les ressortissants néerlandais qui travaillent à l’étranger et sur les pays d’origine des étrangers travaillant aux Pays-Bas; elle lui demande en outre de communiquer les résultats des activités pertinentes du service d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

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