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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Nueva Zelandia (Ratificación : 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) et du Conseil néo-zélandais des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) ainsi que des réponses du gouvernement à ces commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Champ du système national d’inspection du travail. Entreprises du secteur public. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations indiquant que le projet de loi concernant les organisations de la Couronne (responsabilité pénale) de 2001 en vertu duquel ces organisations peuvent être poursuivies sous la loi relative à la santé et à la sécurité au travail, a été soumis au parlement. La commission note que le NZCTU, tout en soutenant le projet de texte pour ce qui est de son objet, a néanmoins soumis au parlement une proposition tendant à le modifier pour voir la responsabilitéétendue au moins aux dirigeants des entreprises du secteur étatique. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard (articles 1, paragraphe 2, et 17, paragraphe 1, de la convention).

Extension de l’inspection du travail aux entreprises commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité de ratifier la Partie II de la convention. Elle note que le nouveau gouvernement n’a pas encore eu l’opportunité d’examiner la question. La commission espère que le gouvernement voudra bien continuer à tenir le Bureau informé de tout développement intervenu en la matière (article 25, paragraphe 2).

2. Visites d’inspection régulières et visites sur plainte. Se référant à ses commentaires antérieurs et à l’observation du NZCTU au sujet d’une politique de « laisser-faire » en matière d’application du droit du travail, la commission souligne à nouveau la nécessité d’assurer un équilibre correct entre les visites régulières et les visites effectuées sur plainte, afin d’optimiser le travail des services d’inspection. Le gouvernement indique que, outre la procédure des visites provoquées par une plainte, l’application du code minimum est assurée compte tenu des ressources nécessaires, sur une base hebdomadaire dans les établissements industriels. La commission note également les commentaires formulés à cet égard par le NZCTU et la NZEF. Le NZCTU reconnaît l’approche plus dynamique de la mise en oeuvre du code minimum depuis le dernier rapport, tandis que, pour la NZEF, les obligations des employeurs et les droits des travailleurs n’étaient pas moins bien appliqués sous l’ancien système qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Le rapport du gouvernement et les rapports annuels pour 2000 et 2001 ne contenant pas d’informations telles que les statistiques des visites d’établissement régulières ou provoquées; le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs y occupés, la commission n’est en mesure d’apprécier ni le bien fondé des observations des organisations professionnelles susnommées, ni l’équilibre entre les visites régulières et les visites sur plainte. Elle ne peut pas, non plus, déterminer si la fréquence des visites d’inspection est suffisante pour assurer l’application efficace du code minimum du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir les informations utiles dans son prochain rapport (articles 10, 16 et 21 de la convention).

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