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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Ghana (Ratificación : 1961)

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La commission note que le gouvernement a soumis un deuxième rapport qui vient s’ajouter à celui présenté précédemment. Elle accueille favorablement l’effort du gouvernement de fournir des informations supplémentaires et plus récentes.

1. La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) avait soumis un rapport intitulé«Les normes fondamentales du travail reconnues sur le plan international au Ghana»à une réunion de l’organisme de révision de la politique commerciale de l’Organisation mondiale du commerce qui s’est tenue au 26 au 28 février 2001. Selon le rapport, le Cabinet du gouvernement a accepté une proposition visant à assurer que les femmes occupent 40 pour cent des postes de la fonction publique. Cette mesure viserait à promouvoir l’application de l’article 35(6)(b) de la Constitution qui prévoit que l’Etat devra prendre les mesures appropriées pour «réaliser un équilibre raisonnable sur le plan régional et entre hommes et femmes en matière de recrutement et de nomination aux postes de la fonction publique». La commission demande à cet égard au gouvernement de fournir des informations sur la proposition en question et sur tout progrès réalisé pour son application. La commission rappelle aussi ses précédentes demandes pour des statistiques plus récentes indiquant s’il y a eu effectivement une augmentation de la proportion des femmes dans la fonction publique ainsi que leur répartition à tous les niveaux de la hiérarchie depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

2. La commission note aussi d’après le rapport de la CISL que le Tribunal des droits de l’homme du Ghana a examiné son premier cas de harcèlement sexuel en janvier 1999, dans lequel une femme membre d’équipage a été renvoyée pour ne pas avoir accepté les avances sexuelles de son supérieur. Le chef exécutif de la compagnie d’aviation refusa de payer les indemnités, et l’affaire a été portée devant la cour en vue de l’exécution du jugement. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont la question du harcèlement sexuel est traitée dans le pays, y compris sur l’action en justice concernant l’exécution. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et les décisions du Tribunal et de la Commission des droits de l’homme.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant la référence aux critères de l’opinion politique dans la Constitution du Ghana. Le gouvernement indique que l’article 17(2) devrait être lu conjointement avec l’article 17(3) sur la définition du mot «discriminer», qui comprend l’opinion politique. Malgré l’absence de référence à l’opinion politique dans l’article 35(5) de la Constitution, les dispositions qui suivent 35(6) et (9) montrent que le principe de non-discrimination fondée sur l’opinion politique n’est pas exclu. Selon le gouvernement, le principe directeur en matière de motifs non mentionnés explicitement dans les dispositions de la Constitution est prévu dans l’article 33(5) qui dispose que «les droits, devoirs, déclarations et garanties relatifs aux droits et libertés fondamentaux de l’homme mentionnés de manière spécifique dans ce chapitre ne doivent pas être regardés comme excluant d’autres non mentionnés spécifiquement, lesquels sont considérés comme inhérents à toute démocratie et visent à assurer la liberté et la dignité de l’homme». La commission remercie le gouvernement pour sa réponse. Elle rappelle à cet égard sa demande concernant l’application de la loi de 1961 sur l’éducation, qui prévoit que toute personne refusant l’accès de son établissement à un élève sur la base de la religion, de la nationalité, de la race ou de la langue de l’élève lui-même ou de ses parents doit être condamnée à une amende. Compte tenu de l’explication ci-dessus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle sans aucune discrimination fondée sur l’opinion politique de l’élève ou de ses parents.

4. La commission note que l’inspection du travail est assurée dans tous les établissements industriels, y compris dans les zones franches, conformément à l’article 504 du 31 août 1995. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les résultats de telles inspections, y compris des détails sur les problèmes constatés liés à la discrimination et les mesures prises pour y remédier.

5. La commission est obligée de réitérer à nouveau ses demandes d’informations au sujet des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires publics. La commission note que l’article 191(b) de la Constitution prévoit qu’aucun fonctionnaire public ne peut être «licencié, transféré, rétrogradé ou soumis à toute autre sanction sans motif valable». Tout en notant que les articles 76 et 77 de la loi sur la fonction publique donnent une définition assez générale de la mauvaise conduite, la commission demande au gouvernement de spécifier le sens exact de l’expression «motif valable» dans le contexte de la convention. De plus, elle voudrait obtenir copie de tous règlements adoptés conformément à l’article 81(2) de la loi sur la fonction publique concernant les procédures disciplinaires en cas de mauvaise conduite ou de service insatisfaisant, en même temps que des informations sur la nature des confirmations des sanctions disciplinaires majeures appliquées par le Conseil de la fonction publique. Ces confirmations sont-elles destinées à servir de moyen de recours et, dans l’affirmative, le fonctionnaire concerné est-il autoriséà engager une action légale?

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