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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - El Salvador (Ratificación : 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints en annexe. Notant par ailleurs que le gouvernement bénéficie dans le cadre du projet MATAC-OIT d’une assistance et d’une coopération technique visant la modernisation de l’administration du travail, elle lui saurait gré de fournir des informations sur l’avancement du projet dans ses aspects touchant à l’application de la convention et de communiquer copie de tout texte adopté en la matière. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant que, en vertu de l’article 8 j) du décret no 682 du 11 avril 1996 portant organisation et fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé d’informer les employeurs et les travailleurs en matière d’application des normes du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si cette fonction relève, comme prévu par l’alinéa b) de cette disposition, de la compétence des inspecteurs du travail et si, par ailleurs, ces derniers sont légalement chargés, conformément à l’alinéa c), de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Articles 6 et 15. Notant que, selon le gouvernement, la loi sur la garantie d’audition des employés publics non intégrés à la carrière administrative assure aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission relève toutefois que, selon le rapport du gouvernement, le respect du principe de discrétion prescrit par l’alinéa b) del’article 15 est assuré par l’application des articles 5 et 41 de la loi sur la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la durée des contrats de travail des inspecteurs du travail et de communiquer copie de la loi sur la fonction publique.

Article 8. Notant avec intérêt que les femmes occupent 43 pour cent des postes de l’inspection du travail et qu’elles participent aux travaux des commissions interministérielles chargées de la protection des femmes travailleuses, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la répartition par grade et par sexe de l’effectif global de l’inspection du travail.

Article 11. Notant les informations faisant état de l’amélioration substantielle des conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail et de la mise à leur disposition de véhicules de service pour leurs besoins de déplacement professionnels, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique des véhicules de fonction dont les inspecteurs peuvent disposer et de communiquer copie du règlement relatif à l’allocation d’une indemnité pour couvrir les frais d’hébergement, de transport et de nourriture auquel se réfère le gouvernement pour illustrer l’application du paragraphe 2 de cet article.

Article 12, paragraphe 1. La commission note que, selon les explications fournies par le gouvernement au sujet de l’application pratique de l’article 38 a) de la loi portant organisation et fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, les inspecteurs du travail peuvent effectuer des visites d’inspection dans les établissements assujettis à leur contrôle aussi bien de jour que de nuit, mais dans la limite des horaires de travail desdits établissements. La commission voudrait souligner à cet égard la nécessité d’élargir l’exercice de ce droit, conformément à ce que prévoit la convention, à toute heure du jour et de la nuit, et ce sans exclusion des périodes de repos de ces établissements. En effet, certains contrôles techniques ne peuvent se faire que lorsque les machines sont à l’arrêt; en outre, des visites inopinées pendant des périodes de repos des établissements permettent de contrôler l’application des dispositions légales sur la durée du travail et sur l’emploi illégal.

Relevant qu’il n’est pas prévu par la législation, comme prescrit par l’alinéa b), que les inspecteurs du travail sont également autorisés à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements qui, pour toutes sortes de raisons, n’ont pas été enregistrés et recensés et ne sont donc pas formellement assujettis à l’inspection, mais dans lesquels peuvent néanmoins être occupés des travailleurs dont les droits sont couverts par la législation du travail relevant du contrôle de l’inspection.

Relevant que, suivant l’article 47 de la loi précitée sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, l’inspecteur du travail ne peut effectuer une visite d’établissement qu’en présence de l’employeur, des travailleurs ou de leurs représentants, la commission estime que cette disposition est contraire au paragraphe 1 c), qui autorise l’inspecteur à effectuer ses interrogatoires soit seul, soit en présence de témoins, et au paragraphe 2 qui prévoit qu’à l’occasion d’une visite d’inspection l’inspecteur du travail peut décider de l’opportunité d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre, éventuellement à la faveur du projet MATAC-OIT, les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée et mise en conformité avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 12 et le prie de fournir des informations sur les progrès atteints.

Article 18. La commission note que les sanctions applicables dans les cas d’infraction aux dispositions légales visées par la convention sont fixées par l’article 627 du Code du travail et l’article 59 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale. Elle voudrait souligner l’intérêt d’assurer que la valeur des montants des sanctions conserve un effet suffisamment dissuasif, en dépit d’éventuelles dévaluations de la monnaie, pour inciter au respect de la loi et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures à cette fin, notamment par la détermination d’une méthode appropriée de révision des montants des sanctions.

Articles 20 et 21. Notant que, selon le gouvernement, le rapport d’activités de la Direction générale de l’inspection du travail est officiellement publié dans le rapport d’activités du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et accessible à tous intéressés, la commission constate toutefois qu’un tel rapport n’est pas communiqué au BIT. Elle espère qu’il le sera dans un proche avenir et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.

Inspection du travail et travail des enfants. Notant que le gouvernement a récemment ratifié un mémorandum d’entente du BIT sur l’élimination du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives à la traduction dans la pratique de ce texte et d’assurer que des statistiques pertinentes seront incluses dans les rapports annuels d’inspection.

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