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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Dominica (Ratificación : 1983)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires concernant les points suivants.

Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la nécessité de modifier la législation de telle sorte que les restrictions du droit de grève ne puissent s’appliquer qu’en ce qui concerne les services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé, de tout ou partie de la population, ou encore en cas de crise nationale aiguë. Elle avait relevé que les activités touchant au traitement de la banane, des agrumes et de la noix de coco, ainsi que l’autorité portuaire, figuraient sur la liste de services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations du travail, ce qui permettait de mettre un terme à une grève par arbitrage obligatoire dans ces secteurs, et que les articles 59 1) b) et 61 1) c) de ladite loi habilitent le ministre à soumettre tout conflit à l’arbitrage obligatoire si, à son avis, le conflit en question touche à des questions graves.

La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle émet l’opinion que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de services minimums dans les autres services d’utilité publique, comme les services portuaires, plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme.

La commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que les grèves ne puissent être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, conformément à l’article 3 de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, s’il le désire, à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

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