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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Federación de Rusia (Ratificación : 1956)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1.  La commission note que le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté et qu’il est actuellement à l’examen auprès de la Duma d’Etat. Elle espère que le nouveau Code du travail sera bientôt adopté et qu’il comprendra des dispositions plus détaillées visant à promouvoir l’égalité de rémunération, conformément à la convention. Prière de fournir une copie du texte dès son adoption.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des différences subsistent encore entre les rémunérations des travailleurs et des travailleuses, dues au fait que les hommes ont des qualifications supérieures et accomplissent un travail plus qualifié. Elle prend note des différentes activités de promotion auxquelles se réfère le gouvernement pour faciliter l’accès des travailleuses à un emploi plus qualifié et mieux rémunéré, parmi lesquelles: l’établissement de mesures économiques incitatives et des indemnités visant à encourager l’emploi des travailleuses; le programme fédéral ciblé, destinéà promouvoir l’emploi pour 1998-2000 comportant des mesures spéciales destinées à promouvoir l’emploi des femmes et prévoyant des services de formation et d’orientation professionnelles; et l’Accord général pour 2000-01 entre les associations de syndicats. Les associations d’employeurs et le gouvernement prévoient l’élaboration d’une loi établissant les grandes lignes d’une politique d’Etat en matière de rémunération. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle cet Accord inclura des plans et des mesures destinés àéliminer les raisons pour lesquelles les hommes accomplissent un travail plus qualifié que les femmes. La commission veut croire que les mesures incitatives destinées à encourager l’emploi des femmes, considérées comme moins compétitives, ne porteront pas atteinte aux principes de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures de promotion en vue d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, de garantir l’application du principe d’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur l’incidence de telles mesures.

3. La commission réitère sa demande directe de 1999 adressée au gouvernement, de fournir des informations au sujet des activités de l’inspection du travail dans le cadre de l’application du principe d’égalité de rémunération dans la négociation des salaires au-dessus du salaire minimum national, compte tenu notamment de la loi fédérale no 109-FZ du 18 juillet 1995 portant modification du Code du travail, renforçant l’inspection du travail et intensifiant le contrôle des infractions à la législation du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations, en particulier des indications sur le nombre d’infractions relevées et de sanctions appliquées.

4. La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les barèmes de salaire dans le secteur public, ainsi que toute autre information statistique conformément à son observation générale de 1998, qui permet à la commission d’évaluer l’application de la convention aussi bien dans les secteurs public que privé.

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