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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son tout dernier rapport.

La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport aux conventions collectives donnant effet à l’article 11, paragraphe 1 (il ne pourra être demandéà aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place), à l’article 12 (la ratification de la présente convention n’affectera pas les droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales) et à l’article 13 (les dispositions de la Partie III de la convention qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent, si l’autorité compétente en décide ainsi et dans la mesure fixée par elle aux travailleurs indépendants) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ces conventions collectives dans son prochain rapport.

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