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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Iraq (Ratificación : 1959)

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La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle doit donc attirer l’attention du gouvernement sur les points précédemment soulevés au sujet de l’application de la convention par l’Iraq.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, depuis 1992, elle appelle l’attention du gouvernement sur les obligations qui lui échoient en vertu de l’article 2 de la convention, et que celui-ci se borne à citer dans ses rapports les dispositions de la Constitution et de la législation nationale de l’Iraq qui garantissent l’égalité en matière d’emploi pour tous les citoyens sans aucune discrimination pour les motifs spécifiés dans la convention. La commission souligne depuis des années qu’en vertu de l’article 2 le gouvernement «s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière». Comme la commission l’a noté, l’affirmation du principe d’égalité devant la loi peut être un élément de la politique nationale, mais ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique implique que des programmes soient établis et que des mesures appropriées soient mises en œuvre conformément à l’article 3 de la convention. La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concrète en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’application de l’article 2. Elle est donc à nouveau amenée à demander au gouvernement de préciser les mesures prises pour adopter une politique, un programme et d’autres mesures destinés à l’application de la législation et à la promotion de l’égalité en matière d’emploi et de profession.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations au sujet des citoyens iraquiens appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques du pays, notamment aux minorités kurdes et turkmènes. Elle rappelle qu’en 1993 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait exprimé ses profondes préoccupations devant la situation de ces minorités, demandant au gouvernement de fournir des informations sur leur situation concrète et sur la manière dont est garantie à leur égard l’égalité de chances et de traitement. La commission regrette que, depuis lors, le gouvernement n’ait pas fourni d’informations suffisamment précises pour lui permettre de se faire une opinion à ce sujet. Elle note également que, dans ses conclusions, la Commission des droits de l’homme (61e session, novembre 1997) s’est déclarée préoccupée par la situation des membres des minorités religieuses et ethniques, notamment des populations chiites vivant dans les zones marécageuses du sud et des Kurdes (CCPR/C/79/Add.84, p. 5, paragr. 20). Elle note en outre que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a demandé au gouvernement iraquien (54e session, avril 1998) de cesser immédiatement ses pratiques répressives à l’encontre des Kurdes iraquiens, des Assyriens, des Chiites, des Turkmènes, de la population des régions marécageuses du sud et d’autres groupes ethniques et religieux (E/CN.4/1998/L.85, p. 4, paragr. 3(h)). Dans ce contexte, la commission note que, plus récemment, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a exprimé sa préoccupation au sujet des allégations selon lesquelles la population non arabe vivant dans les régions de Kirkouk et de Khanaquin, en particulier les Kurdes, les Turkmènes et les Assyriens se sont vu imposer certaines mesures par les autorités iraquiennes locales, et notamment le refus de l’égalité d’accès à l’emploi et à l’enseignement (conclusions CERD/C304/Add.80 du 12 avril 2001, paragr. 12).

3. La commission regrette de noter que, dans son rapport le plus récent, le gouvernement mentionne à nouveau la loi no 33 de 1974 sur l’autonomie du Kurdistan comme l’un des textes législatifs nationaux exprimant le principe d’égalité de tous les citoyens, mais sans pour autant fournir d’informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique. La loi sur l’autonomie ne se réfère qu’à la protection des travailleurs dans le contexte du pouvoir de l’Assemblée de désigner des administrateurs de l’autonomie, ces administrateurs devant être des Kurdes ou des membres des autres minorités (art. 115). La commission doit donc réitèrer sa demande au gouvernement de fournir des informations concrètes et précises sur toutes politiques, tous programmes ou toutes mesures de nature à assurer l’application du principe de non-discrimination à l’égard des populations kurdes et turkmènes, ainsi que des minorités chiites et assyriennes. Elle demande en outre des informations sur la situation des minorités sur le marché du travail, de même que sur l’accès à l’emploi et aux professions, la sécurité de l’emploi et les conditions de travail en ce qui les concerne.

4. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare à nouveau que la décision no 76 de 1993 suspendant l’application de la résolution no 480 de 1989 reste en vigueur. La commission rappelle néanmoins, une fois de plus, que cette décision no 76 dispose expressément que la résolution no 480 est suspendue en attendant la promulgation d’une résolution ultérieure tendant soit à abroger, soit à rétablir la résolution no 480. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concernant cette résolution, laquelle interdit aux femmes d’exercer certaines professions dans l’administration d’Etat et dans les secteurs socialiste et mixte.

5. La commission note d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/38 12-30 juin 2000) que le gouvernement a adopté une stratégie nationale pour la promotion des femmes iraquiennes et a créé un comité national de haut niveau pour la promotion des femmes iraquiennes, sous la présidence du ministre du Travail et des Affaires sociales, afin de faciliter la mise en œuvre de la stratégie en question. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités effectuées conformément à ladite stratégie nationale, en vue de promouvoir l’emploi des femmes, notamment dans les professions non traditionnelles, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des statistiques qui fassent ressortir le nombre de femmes aux postes de responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes et leur classification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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