National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note d’une communication, en date du 24 juin 2002, du Syndicat de l’agriculture (Samoobrona), qui allègue l’inobservation de la convention par la Pologne. Samoobrona estime que le refus du ministère de la Justice de la Pologne d’employer une femme aveugle en tant que greffier de la cour constitue une discrimination fondée sur le handicap, au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note que le gouvernement, tout en acceptant apparemment que le handicap fasse partie des motifs couverts par la convention, précise qu’il a indiquéà la personne en question qu’à son sens la législation applicable ne va pas en l’encontre de la convention étant donné que, dans ce cas, la distinction qui est faite se fonde sur les exigences inhérentes au poste en question, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique que la législation applicable, à savoir la loi du 18 décembre 1998 sur les employés des tribunaux et des services du procureur public, ne permet pas d’employer en tant que greffier une personne pour la seule fonction d’établir les comptes rendus des procès. Le gouvernement indique que la description des tâches du poste de greffier comprend aussi toutes les tâches administratives qui nécessitent l’usage de la vue.
2. Prenant note de ces indications, la commission rappelle que l’exception autorisée en vertu de l’article 1, paragraphe 2, doit être interprétée strictement afin qu’elle ne se traduise pas par une restriction indue de la protection que la convention est censée garantir. La commission rappelle également que la notion d’«emploi déterminé» fait référence à un poste, à une fonction ou à un travail particulier et définissable. Certains critères peuvent être pris en considération pour des emplois déterminés en tant qu’exigences effectives de l’emploi concerné, mais ils ne peuvent, sans contrevenir au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, être pris en considération pour la totalité des emplois dans une profession, un secteur d’activité, et notamment dans la fonction publique (étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 126). La commission rappelle également qu’il incombe aux gouvernements de suivre leurs politiques nationales de promotion de l’égalité en ce qui concerne les emplois soumis à leur contrôle direct (article 3 d)), et qu’ils peuvent prendre des mesures spéciales pour tenir compte des besoins particuliers des handicapés (article 5). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour tenir compte des personnes handicapées afin de faciliter leur emploi dans le service public, conformément à l’article 5 de la convention.
En outre, une demande sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.