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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) - Portugal (Ratificación : 1985)

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption du décret législatif no 107 du 6 avril 2001 concernant les travaux légers, lequel donne un effet substantiel à l’article 7 de la convention. La commission attire néanmoins l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement figurant dans son dernier rapport, selon laquelle une campagne sur les risques professionnels dans l’agriculture a été organisée entre avril 1997 et avril 1998. Dans le cadre de cette campagne, des posters et des brochures sur le transport manuel de charges ont été distribués, et des activités d’information et de formation ont été effectuées. Considérant que de telles campagnes représenteraient une contribution importante à l’application de la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles campagnes ou des activités similaires ont étéégalement organisées dans d’autres branches d’activités professionnelles. Elle invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

2. Article 7 a). Les femmes. En ce qui concerne le poids maximum de charges pouvant être transporté par les travailleuses et compte tenu des indications figurant aux paragraphes 15 et 16 de la recommandation no 128 selon lesquelles, dans toute la mesure du possible, les travailleuses ne devraient pas être affectées au transport manuel régulier de charges et que, lorsqu’elles sont affectées à ce transport, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, la commission note le point de vue du gouvernement selon lequel une interdiction totale de l’affectation des travailleuses à un travail comportant le transport manuel de charges mettrait en question le principe de l’égalité en matière d’emploi à l’égard des femmes, et contribuerait en définitive à limiter leurs possibilités d’emploi. Le gouvernement explique aussi que la légère différence qui existe dans les limites maximum de poids fixées par la législation nationale entre les hommes et les femmes est due au fait que le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur adulte masculin est déjà beaucoup plus bas que celui préconisé au paragraphe 14 de la recommandation no 128.

b) Les jeunes. En ce qui concerne le poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs, la commission prend note de l’article 2, paragraphe 1, du décret législatif no 107/2001, qui établit le principe selon lequel les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent effectuer qu’un travail léger. Selon l’article 2, paragraphe 2, du décret en question, le travail léger est défini comme tout travail simple et bien déterminé, qui n’exige pas d’effort physique ou mental susceptible de mettre en danger l’intégrité physique ou le développement mental des jeunes travailleurs. Par ailleurs, l’article 2, sous-section 4, du décret législatif no 107/2001, interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans d’accomplir les activités et types de travaux pouvant être exécutés sous certaines conditions par les mineurs âgés de plus de 16 ans. Les activités et types de travaux, qui sont soumis à certaines conditions, sont énumérés dans l’annexe II du décret législatif no 107/2001. Etant donné que le transport manuel de charges est indiqué dans le paragraphe II(a) de cette annexe, le transport manuel de charges est donc interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans.

En ce qui concerne les jeunes âgés de plus de 16 ans, la commission note qu’aux termes de l’article 2, sous-section 4, du décret législatif no 107/2001, lu conjointement avec le paragraphe II(a) de l’annexe II, le maximum de poids pouvant être transporté par un jeune travailleur de l’un ou l’autre des deux sexes, âgé de 16 ou 17 ans, est de 15 kg. Ainsi, la limite de poids maximum fixée pour les jeunes travailleurs masculins correspond aux limites pour le soulèvement occasionnel ou plus fréquent de charges recommandé dans la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs, série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988, mais non à la limite maximum de poids fixée pour les travailleuses âgées de 15 à 18 ans. Etant donné que la législation portugaise n’établit de différence ni entre le transport occasionnel et le transport régulier ni entre les jeunes hommes et les jeunes filles, le maximum de poids fixé ne correspond pas aux valeurs recommandées pour les travailleuses âgées de plus de 16 ans. Dans ce contexte, le gouvernement explique que la distinction entre le transport régulier et occasionnel de charges n’a pas été prévue dans la législation nationale, en raison du fait que le transport manuel de charges est considéré, de lege ferenda, comme un travail accompli sous certaines conditions par les mineurs dont l’âge se situe entre 16 et 18 ans, et que l’employeur est donc tenu de prendre les mesures appropriées pour éviter tout risque. Le gouvernement estime que ces mesures sont suffisantes pour garantir, au-delà de la sécurité et de la santé des jeunes, leur équilibre physique et leur développement mental et répondent ainsi aux objectifs prévus au paragraphe 24 de la recommandation no 128. Pour ce qui est de l’absence de distinction entre les sexes en matière de fixation de limites de poids maximum, le gouvernement indique que le développement musculaire et du squelette des jeunes filles se produit généralement plus tôt que chez les jeunes hommes, ce qui a été déterminant pour fixer des limites de poids maximum modérées applicables aux deux sexes. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les informations figurant dans l’Encyclopédie de sécurité et de santé au travail du BIT, troisième édition révisée, Genève, 1983, dans laquelle il est signalé que les femmes étant moins fortes physiquement que les hommes, et leur capacité pour un travail physique prolongéétant beaucoup plus faible, toute tentative de porter des poids excessifs peut augmenter soudain la pression dans l’abdomen et causer des perturbations dans la circulation sanguine, les organes pelviens et les membres inférieurs, ainsi que des troubles menstruels, etc. De tels troubles sont plus courants si les femmes ont commencéà porter des charges lourdes dès leur jeune âge.

A la lumière de ces informations, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’établir des limites de poids maximum pour le transport des charges différentes pour les jeunes filles et les jeunes hommes de 16 à 18 ans, en vue d’assurer pleinement l’application de l’article 7 de la convention.

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