ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C140

Observación
  1. 2002
  2. 1995
Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1988

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2000 qui fournit des informations utiles en réponse à sa précédente observation.

2. La commission avait relevé les observations du Congrès des syndicats (TUC) selon lesquelles le contrat de travail des jeunes travailleurs devrait stipuler leur droit à l’éducation et à la formation dans la mesure où les rares congés-éducation payés négociés collectivement ne bénéficieraient, en pratique, qu’aux travailleurs non manuels appartenant aux catégories supérieures. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a adopté depuis 1998 une série de textes législatifs et réglementaires qui prévoient l’octroi aux jeunes travailleurs d’un congé d’étude et de formation en vue d’acquérir une qualification professionnelle nationale de niveau 2 qui constitue, selon le gouvernement, un niveau minimum de qualification pour envisager une employabilité durable. Le gouvernement mentionne également la mise en œuvre de mesures d’aide à l’apprentissage destinées aux jeunes travailleurs âgés de 16 à 24 ans. La commission rappelle qu’aux termes de la convention il revient au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé et tendant à contribuer aux fins visées à l’article 3 de la convention et que, dans ce sens, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier notamment du congé-éducation payéà fin «de formation à tous les niveaux» (article 2 a)). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la politique nationale assure l’octroi du congé-éducation payé aux jeunes travailleurs à chacune des fins prescrites par l’article 2 de la convention. A cet égard, le gouvernement est invitéà inclure les extraits de rapports, études ou enquêtes, ou les données statistiques de nature à démontrer l’application effective de cette politique et préciser le nombre de travailleurs bénéficiaires d’un congé-éducation payé.

3. Les observations du TUC portaient, par ailleurs, sur les restrictions apportées par la loi de 1989 sur l’emploi aux possibilités d’octroi du congéà des fins d’éducation syndicale. La commission souhaite une nouvelle fois rappeler que ce congé, prévu par l’article 2 c) de la convention, devrait, aux termes de l’article 3 b), tendre à contribuer «à la participation compétente et active des travailleurs et de leurs représentants à la vie de l’entreprise et de la communauté». Notant également les indications fournies par le gouvernement sur la récente mise en place du Fonds d’éducation syndicale (ULF), la commission le prie d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est assuré que le bénéfice du congéà des fins d’éducation syndicale n’est pas réservé aux seuls représentants syndicaux.

4. Enfin, le gouvernement énumère différents programmes qui mettent en œuvre le principe de l’apprentissage tout au long de la vie, notamment la mise en place d’un réseau d’apprentissage dispensé par la voie des nouvelles technologies de l’information (learn direct). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées propres à démontrer l’application effective de ces programmes. A cet égard, le gouvernement est également invitéà fournir les extraits de rapports, études ou enquêtes, ou les données statistiques disponibles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer