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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Fiji (Ratificación : 1974)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations d’ordre général sur l’application dans la pratique de la convention, notamment: i) les taux minima de salaire en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et iii) les résultats des inspections réalisées, par exemple le nombre d’infractions constatées aux dispositions relatives aux taux minima de salaire et les sanctions infligées.

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