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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Santa Lucía (Ratificación : 1980)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires et, en particulier, des indications du gouvernement concernant le travail des prisonniers.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c) de la convention. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en matière de prison serait révisée. Le gouvernement indique dans son dernier rapport reçu en décembre 2001 que la législation actuelle est toujours en cours de révision et exprime l’espoir de rendre la législation plus conforme avec la convention.

La commission prend note de ces informations et espère que lorsque la législation sur les prisons sera amendée, effet légal sera donné au principe selon lequel les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Elle prie le gouvernement de fournir copie de la législation révisée dès qu’elle sera été adoptée.

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