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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Myanmar (Ratificación : 1956)

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  1. 2022

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1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique une nouvelle fois que les lois du travail pertinentes ont été examinées et amendées par la Commission de révision des lois du travail du ministère du Travail. Celles-ci sont en cours d’examen par l’Organe central d’examen des lois. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la loi sur les accidents du travail de 1923 seront ainsi mises en conformité avec la convention. La commission prend note de cette information et constate qu’aucun progrès n’a été réalisé. Elle rappelle qu’elle formule des commentaires sur l’application de la convention depuis 1959 et qu’à plusieurs reprises depuis 1967 le gouvernement mentionne la révision de la loi sur les accidents du travail. Dans ces conditions, la commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de l’adoption d’une version amendée de la loi sur la réparation des accidents du travail qui permettra de garantir:

a)  conformément à l’article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; ces indemnités pouvant être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;

b)  conformément à l’article 10, qu’aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire.

2. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 11 de la convention. Elle le prie de bien vouloir indiquer si des cas se seraient présentés où la victime d’un accident du travail, ou ses ayants droit, auraient été privés de leur droit à réparation en raison de l’insolvabilité de leur employeur qui n’aurait pas souscrit d’assurance.

3. La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de salariés protégés et le montant des prestations versées en vertu de la loi sur la réparation des accidents du travail et de la loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir ces statistiques en les rapportant au nombre total de salariés travaillant dans des entreprises industrielles et commerciales, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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