ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1968)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Dans sa demande directe de 2000, la commission avait pris note des résolutions du gouvernement de prendre un certain nombre de mesures pour redresser une situation de l’inspection du travail caractérisée par l’absence de statut des cadres; le manque des ressources humaines et matérielles; l’absence de politique en matière de recrutement et de formation du personnel d’inspection; l’insuffisance de qualification et l’inexpérience des inspecteurs du travail; le bas niveau des salaires et le défaut d’indemnités spécifiques. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, la commission avait noté en particulier: la levée immédiate de l’interdiction des visites d’inspection qui avait été décidée par une circulaire du ministre antérieur du Travail; l’adoption d’un statut particulier pour les inspecteurs du travail réglementant les conditions de leur recrutement et de leur promotion avec création d’une structure de formation et de perfectionnement en cours d’emploi et, enfin, la mise à disposition des services de l’inspection du travail des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les réponses du gouvernement aux demandes d’informations de la commission sur l’évolution de la situation de l’inspection du travail font état de la mise en œuvre de deux mesures:

1. Une formation théorique pour une cinquantaine de candidats inspecteurs du travail pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle les candidats ayant satisfait au test d’évaluation seraient retenus pour un stage pratique débouchant sur l’intégration au service d’inspection du travail.

2. Levée de l’interdiction des visites d’inspection par arrêté ministériel du 5 mai 1997 rapportant ainsi la décision du 25 août 1994 qui l’avait imposée.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le niveau et les qualifications de base des candidats à la fonction d’inspecteur du travail, sur le contenu de la formation théorique qui conditionne leur sélection ainsi que sur la durée et le déroulement du stage pratique à l’issue duquel ils sont intégrés au service d’inspection, et de communiquer la copie de l’arrêté relatif à la levée de l’interdiction des visites d’inspection non jointe au dernier rapport.

La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé au sujet de la mise en œuvre des autres mesures annoncées pour améliorer l’organisation, le fonctionnement et l’efficacité du système d’inspection du travail, en particulier sur les projets d’élaboration d’un statut particulier pour les inspecteurs du travail et de dotation des services d’inspection des moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer