National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient que des informations qui donnent seulement d’une manière partielle réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires, notamment du texte de l’Accord principal pour l’industrie métallurgique, la sidérurgie et les constructions, tel que consolidé en 1996. Elle note en outre que, selon la déclaration du gouvernement: i) la législation du travail de l’Afrique du Sud subit actuellement une réforme complète et certaines dispositions réglementaires restent encore en vigueur dans le cadre de la phase transitoire; ii) la loi de 1956 sur les relations du travail a été abrogée et remplacée par la loi no 66 de 1995 du même nom, telle que modifiée par la loi no 42 de 1996 sur les relations du travail. La commission exprime l’espoir que les changements en cours prendront en considération les commentaires qu’elle a formulés au titre de cette convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Fixation effective des salaires minima Article 1 de la convention. La commission prend note de l’accord principal précédemment mentionné et constate que cet instrument ne prévoit pas de salaires minima dans ce secteur. Elle note également que, selon le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise ou n’est envisagée pour réglementer les salaires minima au cours de la période pendant laquelle aucune convention collective n’est en vigueur. En principe, cependant, le salaire minimum reste applicable dans le secteur considéré et l’employeur ne devrait pas être en mesure d’abaisser unilatéralement la norme en l’absence d’une convention collective, sans exposer l’entreprise, le secteur ou la branche à des accusations de pratique déloyale. La commission rappelle les indications figurant au paragraphe 62 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima selon lesquelles il ne suffit pas, pour s’acquitter des obligations découlant de cette convention, d’instituer des méthodes ou mécanismes de fixation des salaires minima ou de les maintenir; il faut aussi qu’ils aboutissent à la fixation effective du taux de salaires minima. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, des mesures tendant à garantir la fixation effective du taux de salaires minima au cours de la période pendant laquelle aucune convention collective n’est en vigueur. Force contraignante des salaires minima Article 3, paragraphe 2 3). Dans les précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi de 1986 sur la levée temporaire des restrictions à certaines activités économiques, en vertu de laquelle le Président peut, par proclamation, suspendre ou accorder une dérogation aux dispositions de tout instrument ayant force de loi. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que l’application des dispositions de la convention ne soit pas touchée par une proclamation faite en application de la loi de 1986. La commission a rappelé que l’article 3, paragraphe 2 3), de la convention prescrit que les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés et qu’ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel ni, sauf autorisation générale ou particulière de l’autorité compétente, par contrat collectif. Elle a également noté que l’article 2 (concernant les consultations) de la loi de 1986 ne prévoit que la consultation facultative, entre autres, avec des personnes représentant la catégorie de personnes intéressées. La commission constate, avec regret, que le rapport du gouvernement n’apporte aucun élément de réponse à la question qui précède. Elle espère que le gouvernement fera connaître toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’application des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 3, paragraphe 2 3), par rapport à la proclamation prévue par la loi de 1986. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute proclamation qui aurait été prise en application de cette loi et qui aurait eu pour effet de suspendre ou faire dérogation à des instruments concernant les taux minima de salaires.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires, notamment du texte de l’Accord principal pour l’industrie métallurgique, la sidérurgie et les constructions, tel que consolidé en 1996. Elle note en outre que, selon la déclaration du gouvernement: i) la législation du travail de l’Afrique du Sud subit actuellement une réforme complète et certaines dispositions réglementaires restent encore en vigueur dans le cadre de la phase transitoire; ii) la loi de 1956 sur les relations du travail a été abrogée et remplacée par la loi no 66 de 1995 du même nom, telle que modifiée par la loi no 42 de 1996 sur les relations du travail.
La commission exprime l’espoir que les changements en cours prendront en considération les commentaires qu’elle a formulés au titre de cette convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Fixation effective des salaires minima
Article 1 de la convention. La commission prend note de l’accord principal précédemment mentionné et constate que cet instrument ne prévoit pas de salaires minima dans ce secteur. Elle note également que, selon le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise ou n’est envisagée pour réglementer les salaires minima au cours de la période pendant laquelle aucune convention collective n’est en vigueur. En principe, cependant, le salaire minimum reste applicable dans le secteur considéré et l’employeur ne devrait pas être en mesure d’abaisser unilatéralement la norme en l’absence d’une convention collective, sans exposer l’entreprise, le secteur ou la branche à des accusations de pratique déloyale.
La commission rappelle les indications figurant au paragraphe 62 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima selon lesquelles il ne suffit pas, pour s’acquitter des obligations découlant de cette convention, d’instituer des méthodes ou mécanismes de fixation des salaires minima ou de les maintenir; il faut aussi qu’ils aboutissent à la fixation effective du taux de salaires minima. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, des mesures tendant à garantir la fixation effective du taux de salaires minima au cours de la période pendant laquelle aucune convention collective n’est en vigueur.
Force contraignante des salaires minima
Article 3, paragraphe 2 3). Dans les précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi de 1986 sur la levée temporaire des restrictions à certaines activités économiques, en vertu de laquelle le Président peut, par proclamation, suspendre ou accorder une dérogation aux dispositions de tout instrument ayant force de loi. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que l’application des dispositions de la convention ne soit pas touchée par une proclamation faite en application de la loi de 1986.
La commission a rappelé que l’article 3, paragraphe 2 3), de la convention prescrit que les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés et qu’ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel ni, sauf autorisation générale ou particulière de l’autorité compétente, par contrat collectif. Elle a également noté que l’article 2 (concernant les consultations) de la loi de 1986 ne prévoit que la consultation facultative, entre autres, avec des personnes représentant la catégorie de personnes intéressées.
La commission constate, avec regret, que le rapport du gouvernement n’apporte aucun élément de réponse à la question qui précède. Elle espère que le gouvernement fera connaître toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’application des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 3, paragraphe 2 3), par rapport à la proclamation prévue par la loi de 1986. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute proclamation qui aurait été prise en application de cette loi et qui aurait eu pour effet de suspendre ou faire dérogation à des instruments concernant les taux minima de salaires.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.