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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Argelia (Ratificación : 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Service civil. Depuis 1986, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée en 1986, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée de deux à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi.

A ce sujet, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le service civil est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Selon le gouvernement, les assujettis au service civil ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs régis par les lois relatives au statut général du travailleur, y compris le droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l’organisme employeur conformément à la loi. En outre, les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l’ancienneté, la promotion et la retraite, ainsi que dans la période contractuelle lorsque l’assujetti est liéà un organisme public par un contrat de formation. Enfin, pour ce qui est de l’incompatibilité relevée par la commission, le gouvernement rappelle que l’assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la filière spécialisée ou la discipline dans laquelle il a été formé.

La commission prend bonne note de ces explications. Elle rappelle toutefois qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan ou d’être promoteur d’un investissement économique privé, toute infraction étant punie selon l’article 243 du Code pénal. De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives, et tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.) semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public, ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient à l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l’Algérie.

La commission rappelle que le travail forcé désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Se référant encore aux explications fournies aux paragraphes 55 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions en cause à la lumière des conventions nos 29 et 105 et que le gouvernement pourra prochainement faire état de dispositions adoptées en ce sens.

2. Service national. Dans des commentaires antérieurs depuis 1988, la commission s’est référée à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national en vertu de laquelle les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. Elle s’est également référée à l’arrêté du 1er juillet 1987 qui prévoit que les appelés, après trois mois de formation militaire, servent dans les secteurs d’activités nationales prioritaires, notamment comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à deux, trois, voire quatre années de service civil (voir le point 1 ci-dessus). La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si les appelés sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. En l’absence d’informations sur ce point dans le dernier rapport du gouvernement, la commission veut croire que les besoins de l’enseignement public et d’autres secteurs non militaires pourront être satisfaits sans recours au travail obligatoire, et que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention à cet égard. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l’amendement ou de l’abrogation des dispositions en cause de la législation nationale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse une demande concernant certains autres points directement au gouvernement.

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