ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Granada (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C087

Observación
  1. 2021
  2. 1999
  3. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc dans l’obligation de répéter sa précédente demande directe qui portait sur les points suivants.

La commission prend note de la loi no 15 de 1999 sur les relations du travail et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si cette loi est entrée en vigueur et de lui transmettre toute modification éventuellement apportée à cette loi dans l’intervalle.

Articles 2 et 4 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, et dissolution par l’autorité administrative. La commission note que, en vertu des articles 5(2) et 7 de la loi sur les relations du travail, il faut au moins dix employeurs pour qu’une organisation d’employeurs soit enregistrée. La commission note également que l’article 4 interdit à une organisation, ou à un de ses membres, de déployer des activités conformes aux objectifs pour lesquels elle a été constituée si elle n’a pas été enregistrée, sous peine d’une amende allant jusqu’à 5 000 dollars. Par ailleurs, l’article 9 permet d’annuler l’enregistrement lorsque le nombre d’employeurs membres de l’organisation est inférieur à dix. La commission estime que le nombre de dix employeurs au moins pour former une organisation d’employeurs est une condition excessive et risque d’entraver la création d’organisations d’employeurs, en particulier si l’on tient compte de la taille relativement petite du pays. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de modifier sa législation en ramenant à cinq le nombre minimum d’employeurs nécessaire pour constituer une organisation. En outre, à propos de l’interdiction des activités d’organisations non enregistrées et de la faculté qu’ont les services d’enregistrement d’annuler l’enregistrement d’une organisation si le nombre de ses membres est insuffisant, la commission prie le gouvernement d’indiquer les effets qu’a eus dans la pratique cette condition sur la Fédération des employeurs de la Grenade ou sur toute autre organisation d’employeurs.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission note que l’article 24(2) de la loi sur les relations du travail permet aux services d’enregistrement d’exiger la présentation de comptes détaillés - recettes, dépenses, actifs, dettes, fonds - de l’organisation à tout moment, sous peine d’une amende de 10 000 dollars ou d’une année d’emprisonnement (art. 24(6)). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans laquelle elle indique que des problèmes de comptabilité avec la convention se posent lorsque les autorités administratives ont à tout moment le droit d’inspecter les livres et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements. La commission estime que les pouvoirs conférés aux services d’enregistrement conformément à l’article 24(2) devraient être limités à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 125 et 126).

Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que les articles 46(1) et 49(1) de la loi sur les relations du travail autorisent le ministre à soumettre un différend à un arbitrage obligatoire ayant force contraignante lorsqu’il l’estime nécessaire, que les deux parties aient donné leur accord ou non. La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action afin de défendre les intérêts de leurs membres, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, et qu’un arbitrage obligatoire ne devrait être imposé que lorsque les deux parties sont d’accord, ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou d’une crise nationale aiguë.

La commission note en outre que l’article 46(2) de la loi sur les relations du travail autorise le ministre à soumettre à un arbitrage obligatoire tout différend dans des services essentiels, y compris les services portuaires maritimes et de manutention, ainsi que les services sanitaires. La commission ne considère pas ces services comme étant essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994, dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation de façon à la rendre pleinement conforme à la convention en ce qui concerne les points susmentionnés.

Article 4. Dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative. Notant que l’article 9(3) et (a) de la loi autorise les services d’enregistrement à annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs ou d’employeurs, celles-ci ayant le droit d’appeler de cette décision devant la Cour suprême, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 185 de son étude d’ensemble de 1994 dans lequel elle indique que, si la législation admet la possibilité de la dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par voie administrative, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir à un organe judiciaire indépendant et impartial. De plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale ne soit rendue. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’appel dont il est fait mention à l’article 9 suspend l’annulation de l’enregistrement jusqu’à la décision de l’organe judiciaire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer