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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1973)

Otros comentarios sobre C078

Solicitud directa
  1. 1992
  2. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique que le ministère du Travail et de la Micro-entreprise prévoit notamment de procéder à l’étude du projet de réglementation d’application de la Loi générale sur l’hygiène et la sécurité du travail dans l’industrie, texte qui comprend des dispositions accessoires relatives à l’examen médical des mineurs. Le gouvernement indique également que ladite loi instaure l’examen médical des mineurs occupés à des travaux non industriels.

  Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, en ce qui concerne cet article de la convention et les autres articles, des dispositions réglementaires compatibles avec le Code de l’enfant et de l’adolescent seront adoptées. Depuis de nombreuses années le gouvernement annonce son intention de prendre les mesures nécessaires sur les plans législatifs et réglementaires pour donner effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures en question, de telle sorte que la législation nationale soit en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre en considération, dans cette optique, la recommandation (no 79) sur l’examen médical des enfants et des adolescents, dont le paragraphe 14, en particulier, envisage les méthodes susceptibles d’assurer l’application régulière de l’examen médical aux enfants et adolescents qui sont occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Se reporter également aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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