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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Emiratos Árabes Unidos (Ratificación : 1997)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de cette année et de l’année dernière ainsi que de la législation et des tableaux statistiques qui y sont annexés.

1. Article 1 a). Suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des explications du gouvernement au sujet des suppléments de paiements exclus du salaire de base, et en particulier de sa confirmation selon laquelle le terme rémunération inclut «le salaire de base et ordinaire ainsi que tous les autres paiements et prestations versés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et sans discrimination fondée sur le sexe».

2. Article 1 b). En ce qui concerne l’article 32 de la loi no 8 de 1980 réglementant les relations d’emploi, lequel prévoit une égalité de rémunération pour les hommes et les femmes effectuant le même travail, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 32 s’applique aussi bien au travail égal qu’au travail de valeur égale. Le gouvernement déclare aussi que, dans la pratique, l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes existe dans tous les cas de travaux similaires, ou de travaux de valeur égale, sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes et pratiques afin de lui permettre d’évaluer si le principe d’égalité de rémunération est appliqué non seulement dans les cas où le même travail ou un travail similaire est accompli dans le même établissement, mais également à la discrimination qui peut apparaître du fait de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois réservés aux femmes. Elle se réfère, à cet égard, aux commentaires formulés dans le point 9 de la présente demande directe. Tout en rappelant également le paragraphe 3 1) de la recommandation no 90, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager de donner une forme légale au texte de l’article 1 b) de la convention.

3. La commission note que la loi fédérale no 8 de 1980 a été modifiée par la loi fédérale no 24 de 1981, afin de couvrir également les travailleurs temporaires et les travailleurs employés dans les petites entreprises qui emploient un maximum de cinq travailleurs. Elle note cependant que les employés domestiques et les travailleurs continuent àêtre exclus de l’application de la loi fédérale no 8 de 1980 et sont couverts par la loi sur les opérations civiles. Tout en notant également qu’un contrat type existe pour cette catégorie de travailleurs qui comporte une référence aux salaires, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la loi sur les opérations civiles ainsi que d’un contrat d’emploi type utilisé pour les employés domestiques. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment le principe d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes est appliquéà l’égard des employés domestiques et des travailleurs dans des professions similaires.

4. Articles 2 et 3. La commission note qu’aux termes de l’article 8 de la loi fédérale no 21 de 2001 le Conseil de la fonction publique peut proposer des règles spéciales en matière de salaires et de politiques salariales et saurait gré au gouvernement de fournir copie de telles règles spéciales établies par le Conseil de la fonction publique. Tout en notant que le gouvernement indique qu’une évaluation des emplois est effectuée de manière objective et continue par les autorités compétentes et dans le cadre du principe général d’égalité garanti par la Constitution, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour la classification des emplois et la fixation des salaires dans la fonction publique et d’indiquer la manière dont l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique assure l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note du tableau annexéà la loi no 21 établissant les salaires mensuels des fonctionnaires publics à partir des postes d’assistant administratif (grades 14 à 11), des cadres intermédiaires (grades 7 à 10), des cadres supérieurs (grades 3 à 6) jusqu’aux postes de direction (y compris les postes de conseillers appartenant aux grades 2 et 1, d’assistant au Directeur général et de Directeur général). Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’employés hommes et femmes à chaque niveau et grade.

5. La commission note qu’aux termes de l’article 63 de la loi fédérale no 8 de 1980 le taux minimum de rémunération et l’indemnité du coût de la vie payables soit de manière générale, soit dans le cas d’une région ou d’une profession particulière, seront fixés par décret sur la base d’une proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales, et après consultation des autorités compétentes et des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir copie de tels décrets adoptés, ainsi que des informations sur les méthodes utilisées par le ministre du Travail et des Affaires sociales et les partenaires sociaux, pour déterminer les taux minima de rémunération et pour assurer que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliquée dans les décrets de fixation des taux minimums de rémunération.

6. Compte tenu des commentaires susmentionnés et en référence à sa précédente demande d’informations au sujet des méthodes utilisées pour l’évaluation des emplois et des mesures prises ou envisagées, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée grâce au contrôle, à la révision et à l’authentification de tous les contrats d’emploi dans le secteur privé par une division spéciale du ministère du Travail et des Affaires sociales, et ce avant leur adoption. Tout en notant la valeur de ce système de contrôle en matière d’application de l’article 32 de la loi no 8 de 1980, la commission doit, néanmoins, faire observer qu’aux termes des articles 2 et 3 de la convention un système doit être mis en place en vue de l’évaluation objective des emplois dans lesquels les femmes sont majoritaires, indépendamment du cas des emplois dans lesquels les hommes sont majoritaires, en vue d’identifier et de corriger les cas de discrimination de salaires basée sur des perceptions stéréotypées ou des préjugés sexistes conduisant à une sous évaluation des emplois principalement occupés par des femmes. Elle espère donc que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il identifie et élimine les différences de salaires qui peuvent exister dans la pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de nature différente mais de valeur égale.

7. La commission note que des consultations régulières sont organisées entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs sur les questions relatives aux normes internationales du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces consultations assurent la promotion de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

8. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les cas relevés par l’inspection du travail concernent principalement des retards dans le paiement des salaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en raison du manque de connaissances parmi les inspecteurs du travail sur les questions de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou de l’absence de personnel spécialisé, y compris d’inspecteurs femmes, les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes peuvent être moins facilement découvertes et relevées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de faire rapport sur les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes, par exemple grâce à des cours sur les normes internationales du travail, et notamment sur la convention no 100, ou sur l’égalité entre les sexes, dans le cadre des programmes de formation des inspecteurs. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tous cas de discrimination de salaire découverts par l’inspection du travail ou l’unité spéciale du ministère du Travail et des Affaires sociales responsable du contrôle des contrats individuels de travail.

9. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires des femmes et des statistiques sur la population économiquement active, en fonction de la profession, celles-ci n’étant pas ventilées par sexe. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’inégalités en matière de salaire dans les secteurs public et mixte étant donné que les salaires sont fixés en fonction du niveau de l’emploi. Tout en appréciant pleinement les données statistiques fournies, la commission rappelle qu’en vue d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique il est nécessaire de faire une comparaison entre les salaires reçus par les hommes et les femmes, en fonction du niveau de leur emploi. Elle rappelle également que l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale rencontrera nécessairement des difficultés, même s’il est généralement accepté, à cause de la nature complexe et évolutive du problème et du caractère équivoque des différentes formes de discrimination en matière de salaire. Tout en notant que le gouvernement indique que les informations sur les salaires moyens des femmes et des hommes dans le secteur privé seront disponibles à l’avenir, la commission espère que le gouvernement fournira de telles informations, dans son prochain rapport, ainsi que toutes autres données pertinentes ventilées par sexe, conformément à son observation générale de 1998, afin de permettre une évaluation adéquate de la nature, de la portée et des causes de toute différence de salaires entre les hommes et les femmes.

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