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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 1 c) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que, aux termes des alinéas b) et c) de l’article 148(1) de la loi no 1994-15 sur la marine marchande, un marin peut être emprisonné pour une période d’un mois et de trois mois respectivement s’il s’est rendu coupable de désobéissance délibérée à un ordre légitime, et que, aux termes des alinéas a) et b) de l’article 149, un marin ayant déserté le bord ou ayant quitté le bord sans permission peut être condamnéà trois et deux mois d’emprisonnement, respectivement. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 64 du règlement de 1974 sur les prisons, les prisonniers sont tenus de travailler.

La commission avait rappelé que, dans la mesure où l’article 1 c) de la convention interdit expressément le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure disciplinaire, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation d’effectuer un travail) liées à des infractions à la discipline du travail ne sont pas conformes à la convention. Elle s’est également référée aux paragraphes 117 à 119 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, lesquels mentionnent que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couverts par cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de réexaminer les dispositions de la loi sur la marine marchande susmentionnées conformément aux commentaires formulés, en vue d’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne pourra être imposée en cas d’infraction à la discipline du travail.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande n’ont jamais été appliquées dans la pratique. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de marins actifs dans le pays est négligeable.

Tout en notant ces indications, et notant également que les dispositions de la loi no 1994-15 sur la marine marchande susmentionnées ainsi que celles correspondantes des lois antérieures ont fait l’objet d’observations depuis un nombre considérable d’années, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront à tout le moins prises pour mettre la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention et avec la pratique, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

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