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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l’ébauche de la Constitution de la République démocratique du Congo, en particulier l’article 49 qui prévoit que «l’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits». La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications concernant l’état du projet de Constitution et d’envoyer copie de celle-ci, une fois qu’elle sera adoptée.

2. Dans ses commentaires antérieurs concernant les articles 21, 27 et 37 de la nouvelle convention collective interprofessionnelle nationale du travail de 1995, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations familiales légales et aux autres avantages étant exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. Le gouvernement était également prié de l’informer des mesures prises ou envisagées pour qu’à l’occasion de la révision en cours du Code du travail l’article 4(h) soit mis en conformité avec l’article 1 a) de la convention. Tout en notant la réponse du gouvernement selon laquelle ces deux questions ont été soumises à la 29e session du Conseil national du travail, la commission constate, toutefois, que le gouvernement n’a pas apporté de réponse spécifique aux commentaires formulés. Elle note aussi que le nouvel article 4(h) du projet du Code du travail révisé continu à exclure ces allocations et avantages de la définition de la rémunération. La commission ne peut que demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des précisions sur l’application du principe de l’égalité de rémunération aux allocations et avantages exclus de la définition de la rémunération par l’article 4(h) du Code du travail. En outre, elle espère que l’article 4(h) du projet du Code du travail sera modifié de manière à donner pleinement effet à la convention.

3. A cet égard, la commission note également que l’article 21, paragraphe 3, de l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988, réglementant les activités des magistrats, prévoit qu’une femme magistrat n’a pas droit aux allocations familiales lorsque son époux exerce une activité rémunérée par l’Etat lui donnant droit aux allocations non inférieures à celles d’un magistrat. Afin de rendre la réglementation plus conforme aux dispositions de la convention et d’éviter le double paiement des allocations familiales, la commission suggère au gouvernement de permettre aux couples ayant droit aux allocations familiales de choisir eux-mêmes qui des deux sera le bénéficiaire de ladite allocation, au lieu de suivre le principe selon lequel ces allocations sont automatiquement payées au père de famille.

4. La commission note dans le rapport du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail préconise l’application dans chaque entreprise d’une classification concernant tous les emplois d’exécution, allant de la main-d’œuvre au cadre de collaboration (art. 80). Le gouvernement indique que lors de sa 29e session, le Conseil national du travail a estimé que compte tenu de l’adoption de cette nouvelle disposition, aucune discrimination entre les travailleurs de deux sexes ne sera possible dans la mesure où le salaire est payé suivant la catégorie professionnelle et non suivant le rendement. La commission note toutefois que l’article 76 du même projet de Code du travail (ancien art. 72) continue de se référer à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération, au sens de l’article 1 de la convention, va de pair avec le principe de «travail de valeur égale», ce qui va au-delà d’une simple référence à«des conditions égales» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur du travail». En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser ses intentions, à l’occasion de la révision du Code du travail, de modifier les dispositions de l’article 76 du projet du Code du travail de manière à les mettre en conformité avec l’article 2 de la convention. Il est également prié de fournir des informations sur des mesures prises ou envisagées pour parvenir dans la pratique à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente mais de valeur égale.

5. La commission note que le Conseil national du travail, à sa 29e session, a adopté une classification professionnelle de la main-d’œuvre ordinaire au cadre de direction avec tension salariale unique allant de 1 à 10. Elle espère toujours recevoir copie de cette nouvelle classification générale des emplois qui, selon les informations fournies par le gouvernement, s’appliquera tant au secteur public qu’au secteur privé. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette classification professionnelle sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail révisé prévoit la création de l’Office national de l’emploi qui sera chargé de la collecte et l’analyse des données statistiques. Notant, dans le contexte actuel du pays, les difficultés éprouvées par le gouvernement en cette matière, la commission apprécie la demande du gouvernement de recevoir l’assistance technique du BIT à cet égard et garde l’espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs et tout autre organisme approprié, de collecter et d’analyser des données statistiques sur les taux minima de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes.

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